Décret n° 2023-881 du 15 septembre 2023 pris pour l’application de l’article L. 125-2 du code de l’environnement

1 septembre 20233 min

JO du 17 septembre 2023

Ce texte vise à définir les principes de l’information préventive exercée par les maires et l’Etat en matière de risques majeurs (modification des articles R. 125-10 et suivants du code de l’environnement).
Dans ce cadre, il met à jour les zones du territoire où s’applique le droit à l’information mentionné à l’article L. 125-2 du code de l’environnement en raison de la présence d’au moins un risque majeur. Ainsi, les personnes susceptibles d’être exposées à des risques majeurs doivent avoir accès à certaines informations, notamment lorsqu’elles sont implantées dans des communes :
– où existe un plan de prévention des risques naturels prévisibles prescrit ou approuvé ou l’un des documents valant plan de prévention des risques naturels en application de l’article L. 562-6 ;
– où existe un plan de prévention des risques miniers ;
– situées dans un des territoires à risque important d’inondation ;
– situées dans les zones de sismicité 3,4 ou 5 (le texte supprime donc la zone de sismicité 2, autrefois concernée par ces exigences) ;
– comportant un bois ou une forêt classés au titre du code forestier ou réputés particulièrement exposés au risque d’incendie ;
– situées dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion et de Mayotte, ainsi que le territoire de Saint-Martin, exposées au risque cyclonique (jusqu’à présent, seules les personnes situées en Guadeloupe, à la Martinique et à la Réunion bénéficiaient du droit à l’information préventive précitée).
Le texte étend le contenu de l’information donnée au public sur les risques majeurs. Celle-ci comprend la description des risques et de leurs conséquences prévisibles pour les personnes, les biens et l’environnement, ainsi que l’exposé des mesures de prévention et de sauvegarde prévues pour limiter leurs effets. Elle inclut, désormais, également la liste des arrêtés portant constatation de l’état de catastrophe naturelle consultable sur internet à l’adresse suivante : https://georisques.gouv.fr.
Par ailleurs, le texte précise le contenu de l’information apportée par l’Etat sur les risques majeurs notamment celui du dossier départemental sur les risques majeurs (DDRM). Il définit, précisément, le contenu de ce document ainsi que ses modalités de mise à jour, de révision et de mise à disposition du public. Il établit, par ailleurs, le contenu et les objectifs de la communication que doivent mettre en place les maires des communes identifiées par le DDRM.
Enfin, il supprime certains affichages publics et avis en mairie, en permettant au maire de choisir les moyens de communication qui lui semblent les plus adaptés. Ainsi, dans les communes visées par l’obligation d’information préventive sur les risques majeurs, lorsque la nature du risque ou la répartition de la population l’exige, le maire peut imposer l’affichage des consignes de sécurité figurant dans le document d’information communal sur les risques majeurs dans les locaux et terrains listés à l’article R. 125-14 du code de l’environnement. A ce titre, il indique que cet affichage doit notamment être effectué dans les terrains aménagés permanents pour l’accueil de tentes, de caravanes, de résidences mobiles de loisirs ou d’habitations légères de loisirs soumis à permis d’aménager, lorsque leur capacité est supérieure soit à cinquante campeurs sous tente, soit à quinze tentes ou caravanes, résidences mobiles de loisirs ou habitations légères de loisirs à la fois.
Il prévoit que l’affichage des consignes de sécurité prévues aux articles R. 741-18 et suivants du code de la sécurité intérieure, relatifs aux plans particuliers d’intervention, est obligatoire dans les locaux et terrains listés à l’article R. 125-14 du code de l’environnement.

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