Décret n° 2023-855 du 4 septembre 2023 relatif à la déclaration des intérêts de la personne développant ou fournissant un traitement algorithmique à l’Etat, pris en application de l’article 10 de la loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions

1 septembre 20232 min

JO du 5 septembre 2023

Ce texte est pris pour l’application de l’article 10 de la loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. Cette loi autorise, jusqu’au 31 mars 2025, le recours à des traitements algorithmiques sur les images collectées au moyen de systèmes de vidéoprotection et de caméras installées sur des aéronefs dans les lieux accueillant les manifestations sportives, récréatives ou culturelles qui sont particulièrement exposées à des risques d’actes de terrorisme ou d’atteintes graves à la sécurité des personnes et à leurs abords, ainsi que dans les véhicules et emprises de transport public et sur les voies les desservant.
Dans ce cadre, la loi prévoit que l’Etat assure le développement du traitement algorithmique ainsi autorisé et en confie le développement à un tiers ou l’acquiert. Dans ces deux derniers cas, il veille à ce que le tiers qui va développer ou développe cette solution soit prioritairement une entreprise qui répond aux règles de sécurité définies par l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information s’agissant du respect des exigences relatives à la cybersécurité.
Pris en application de ces dispositions, ce texte fixe le contenu et les modalités de la déclaration des intérêts que l’entreprise développant ou fournissant un traitement algorithmique à l’Etat doit transmettre.
Ainsi, le dirigeant de l’entreprise doit transmettre une déclaration contenant les informations suivantes :
– la composition du capital social de l’entreprise et son évolution au cours des cinq dernières années ;
– les activités professionnelles du dirigeant et des membres des instances dirigeantes, exercées, au cours des cinq dernières années, pour le compte ou au profit d’une personne morale de droit public ;
– les liens de l’entreprise avec l’organisme choisi par l’Etat pour l’assister dans la délivrance de l’attestation de conformité ;
– les activités de représentation d’intérêts pour le compte de l’entreprise auprès de représentants du pouvoir adjudicateur au cours des cinq dernières années, notamment leurs finalités et modalités, les dépenses engagées à cette fin, et les fonctions de représentant rencontrés.
Cette déclaration est transmise au pouvoir adjudicateur au cours de la procédure d’acquisition par l’Etat du ou des traitements algorithmiques. Son défaut de transmission interdit la signature du marché public.

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