Décret n° 2023-705 du 31 juillet 2023 relatif aux commissions paritaires d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture

1 août 20232 min

JO du 2 août 2023

Ce texte modifie les dispositions du code rural et de la pêche maritime (articles D. 717-76 à D. 717-76-8) relatives aux conditions de fonctionnement des commissions paritaires d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture (CPHSCT), afin de prendre en compte les dispositions de l’avenant du 1er septembre 2021 à l’accord national du 16 janvier 2001 étendu.
Il prévoit que la CPHSCT se réunit au moins une fois par trimestre dans les conditions prévues par son règlement intérieur.
Il modifie la répartition des membres de la CPHSCT, qui est constituée de deux collèges, l’un représentant les organisations professionnelles d’employeurs et l’autre les organisations syndicales de salariés. Chaque collège comprend entre deux et cinq représentants titulaires et au maximum cinq suppléants, avec un nombre égal de titulaires.
Il modifie également la liste des personnes :
– qui assistent avec voix consultative aux réunions de la CPHSCT : il est ajouté la présence d’un conseiller en prévention de la caisse de mutualité sociale agricole ;
– qui peuvent être invitées aux réunions : cette invitation n’est plus automatique et doit être faite à la majorité des membres des membres de la commission et concerne :
– l’agent de contrôle de l’inspection du travail ;
– des représentants de la caisse de MSA ;
– un expert ou une personnalité qualifiée.
Il renforce les dispositions relatives à la formation dont bénéficient les membres de la CPHSCT. Celle-ci doit leur permettre d’exercer leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. Elle est d’une durée comprise entre deux et cinq jours par mandat, son coûté étant pris en charge par la MSA. Les représentants salariés informent leur employeur de leur demande de formation au moins un mois à l’avance. L’employeur peut reporter une fois le départ en formation, dans la limite de trois mois, si celle-ci a lieu pendant une période de forte activité.

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