Victime d’AVC et absence de preuve d’exposition

30 septembre 2026•Virginie Perinetti•4 min•

Un salarié, victime d’un accident vasculaire cérébral (AVC) sur son lieu de travail, a cherché à en faire porter la responsabilité sur son employeur. Excluant toute présomption d’exposition liée à la seule nature du métier, la jurisprudence a rappelé que le demandeur devait apporter la preuve d’éléments matériels concrets, le simple risque théorique ne suffisant pas.

Un salarié victime d’un AVC, pris en charge par la Caisse primaire d’assurance maladie, a tenté de plaider la faute inexcusable de son employeur © Trepalio/AdobeStock

Monsieur F., agent de service, a été victime d’un AVC, qu’il a attribué à l’inhalation de styrène lors d’opérations de lavage d’un camion-citerne, réalisées par un autre salarié. L’événement a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Il a ensuite engagé une action en responsabilité contre son employeur en invoquant une faute inexcusable. Un jugement a rejeté ses demandes, puis un arrêt ultérieur en appel a confirmé ce jugement.

Un second recours en cassation, pour défaut de conseil

C’est dans ces circonstances que ce salarié a voulu saisir la Cour de cassation, mais que son pourvoi a été considéré comme irrecevable, car trop tardif (expiration du délai de deux mois après notification de l’arrêt), compte tenu d’une faute de son conseil. Souhaitant obtenir un dédommagement en arguant d’une perte de chance en conséquence, les éléments du litige sont rediscutés devant la Cour, ce qui permet de relever, s’agissant de la responsabilité de l’employeur concerné, les éléments suivants.

« (…)

13. Cependant et en premier lieu, la cour d’appel a, dans cet arrêt, constaté, que le camion-citerne en cours de nettoyage avait, selon les documents d’accompagnement, assuré le transport d’une résine de polyuréthane, qui, n’étant pas classée en produit toxique, ne nécessitait aucune mesure de précaution particulière, que les opérations de lavage n’avaient révélé aucune trace de styrène dans la cuve et, enfin, que, lors de la survenue de son malaise, M. [F] était en pause à une cinquantaine de mètres de l’aire de lavage. Dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, elle en a déduit que l’exposition du salarié à ce solvant n’ était pas établie.

14. En second lieu, elle a relevé que l’employeur, qui dans ces conditions n’avait pu avoir conscience du risque professionnel spécifique invoqué par le salarié, démontrait s’être acquitté de ses obligations en matière de formation périodique et d’information des salariés chargés du lavage des camions-citernes et leur avoir fourni le matériel de sécurité requis, entérinant les conclusions de l’expert qui avait estimé ces mesures de prévention conformes et adaptées.

15. Elle a ainsi répondu aux conclusions prétendument délaissées, procédé à la recherche prétendument omise et légalement justifié, en l’absence d’exposition certaine au solvant incriminé, sa décision d’écarter l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur.

16. Il en résulte que M. [F] n’a perdu aucune chance d’obtenir la cassation de l’arrêt du 9 octobre 2020, aucun des griefs proposés n’ étant susceptible de prospérer.

(…).»

Partant, les moyens du salarié sont écartés.

Absence de preuve matérielle d’exposition à un produit toxique

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