Décret n° 2023-384 du 19 mai 2023 relatif au régime de protection des allées d’arbres et alignements d’arbres bordant les voies ouvertes à la circulation publique

1 mai 20232 min

JO du 21 mai 2023

L’article L. 350-3 du code de l’environnement prévoit que les allées d’arbres et alignements d’arbres qui bordent les voies ouvertes à la circulation publique constituent un patrimoine culturel et une source d’aménités, en plus de leur rôle pour la préservation de la biodiversité et, à ce titre, font l’objet d’une protection spécifique. En conséquence, le fait d’abattre ou de porter atteinte à un arbre ou de compromettre la conservation ou de modifier radicalement l’aspect d’un ou de plusieurs arbres d’une allée ou d’un alignement d’arbres est interdit.
Néanmoins des dérogations sont possibles :
– lorsqu’il est démontré que l’état sanitaire ou mécanique du ou des arbres présente un danger pour la sécurité des personnes ou des biens ou un risque sanitaire pour les autres arbres ou que l’esthétique de la composition ne peut plus être assurée et que la préservation de la biodiversité peut être obtenue par d’autres mesures : dans ce cas, ces opérations nécessitent le dépôt d’une déclaration préalable auprès du représentant de l’Etat dans le département. Ce dernier informe sans délai de ce dépôt le maire de la commune où se situe l’alignement d’arbres concerné ;
– le préfet peut, par ailleurs, autoriser ces opérations lorsque cela est nécessaire pour les besoins de projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements. Il informe, alors, sans délai le maire de la commune où se situe l’alignement d’arbres concerné du dépôt d’une demande d’autorisation. Il l’informe également sans délai de ses conclusions.
Pris en application de ces dispositions, ce texte vient préciser le régime de protection des allées d’arbres et alignements d’arbres bordant les voies ouvertes à la circulation publique (création des articles R. 350-1 à R. 350-15 du code de l’environnement).
Il clarifie, ainsi, les procédures d’autorisation et de déclaration préalables, en fixant les informations, pièces et documents à fournir. Il fixe également les formalités de transmission de ces éléments au préfet ainsi que les délais et modalités de réponse de ce dernier.
Il définit les éléments à fournir lorsque l’autorisation environnementale tient lieu d’autorisation de porter atteinte aux allées d’arbres et alignements d’arbres.
Il réorganise la partie du code de l’environnement relative au contenu du dossier de demande d’autorisation environnementale.
Enfin, il instaure une contravention en cas de violation de ces dispositions.

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