Décret n° 2023-173 du 8 mars 2023 pris pour l’application des articles L. 152-5-2 et L. 151-28 du code de l’urbanisme et modifiant les critères d’exemplarité énergétique et d’exemplarité environnementale définis aux articles R. 171-1 à R. 171-3 du code de la construction et de l’habitation

1 mars 20233 min

JO du 10 mars 2023

En premier lieu, ce texte précise les conditions d’application de l’article L. 152-5-2 du code de l’urbanisme, selon lequel l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou prendre la décision sur une déclaration préalable peut autoriser les constructions faisant preuve d’exemplarité environnementale à déroger aux règles des plans locaux d’urbanisme relatives à la hauteur.
Ainsi, la mise en œuvre de cette dérogation est autorisée dans la limite d’un dépassement de 25 centimètres par niveau, et d’un total de 2,5 mètres en tout point au-dessus de la hauteur de la construction autorisée par le règlement du plan local d’urbanisme. Ce dépassement est justifié uniquement par les contraintes techniques résultant de l’utilisation d’un mode de construction faisant preuve d’exemplarité environnementale et induisant, pour un nombre d’étages donné, une hauteur par étage plus importante que celle résultant d’autres modes de construction. Cette dérogation ne permet pas l’ajout d’un étage supplémentaire par rapport à un autre mode de construction.
Le texte complète les pièces à joindre au service instructeur lorsque le projet nécessite cette dérogation. La demande de dérogation doit être jointe à la demande de permis de construire. De même, le document attestant que le maitre d’ouvrage a pris en compte ou fait prendre en compte par le maître d’œuvre les critères de performance environnementale requis doit être joint à cette demande (création des R. 152-5-2 et R. 431-31-3 du code de l’urbanisme).
En second lieu, ce texte modifie les définitions de l’exemplarité énergétique et de l’exemplarité environnementale inscrites aux articles R. 171-1 à R. 171-3 du code de la construction et de l’habitation.
En particulier, il modifie l’article R. 171-2 de ce code pour le mettre en cohérence les indicateurs du dispositif prévu à l’article L. 151-28 du code de l’urbanisme suite à l’entrée en vigueur de la RE 2020. Il fait également référence à l’article R. 172-4, lequel fixe des critères portant sur la performance énergétique, environnementale et de confort d’été.
Par ailleurs, il indique qu’une construction fait preuve d’exemplarité environnementale si elle atteint des résultats minimaux en termes d’impact sur le changement climatique liés aux composants du bâtiment et évalué sur l’ensemble du cycle de vie du bâtiment. Ces résultats minimaux sont fixés par arrêté.
Pour justifier de l’exemplarité environnementale, le maître d’ouvrage joint à la demande de permis de construire, un document attestant qu’il a pris en compte ou fait prendre en compte par le maître d’œuvre, lorsque ce dernier est chargé d’une mission de conception de l’opération, les critères de performance environnementale requis.
Pour justifier de la qualification de construction à énergie positive, la construction doit faire l’objet d’une certification par un organisme accrédité selon la norme NF EN ISO/ CEI 17065 pour cette activité de certification. Le maître d’ouvrage joint à la demande de permis de construire un document établi par l’organisme de certification attestant la prise en compte, au stade du permis de construire, des critères requis.

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