Décret n° 2022-1588 du 19 décembre 2022 relatif à la définition des types d’usages dans la gestion des sites et sols pollués
JO du 20 décembre 2022
Ce texte introduit dans la partie réglementaire du code de l’environnement (articles D. 181-15-2 à D. 556-1 A) des dispositions précisant les types d’usages des sols dans le cadre de la gestion des sites et sols pollués.
Ces types d’usages sont les suivants :
* industriel ;
* tertiaire ;
* résidentiel ;
* agricole ;
* accueil de populations sensibles ;
* renaturation ;
* autre (à préciser au cas par cas).
Pour rappel, ces types d’usages sont à déterminer dans le cadre :
* du dossier de demande d’autorisation environnementale des ICPE ;
* de la détermination de l’usage futur lors des cessations d’activité des ICPE ;
* de la réhabilitation d’un site par un tiers demandeur, lorsque l’usage est défini par celui-ci ;
* des évaluations de demandes de permis de construire ou d’aménager.
Le texte précise également les modalités d’application des dispositions de la partie législative du code de l’environnement relatives à la réhabilitation des sites ayant accueilli des ICPE (articles R. 556-1 B à R. 556-2).
A cet égard, il définit la notion de changement d’usage, qui regroupe les cas suivants :
* le type d’usage projeté est différent du type d’usage antérieur ;
* pour les projets comportant plusieurs usages, l’un au moins des types d’usages projetés est différent du type d’usage antérieur ;
* le type d’usage projeté est identique au type d’usage antérieur mais modifie le schéma, dit conceptuel, prévu au 5° de l’article R. 556-2 par rapport à celui utilisé dans le mémoire de réhabilitation pour la définition des mesures de gestion ;
* l’usage projeté et l’usage antérieur relèvent de la notion d’autre usage, mais sont différents l’un de l’autre.
Enfin, il précise les modalités d’application de ces dispositions en cas de changement d’usage pour un usage d’accueil de populations sensibles.
Ces prescriptions entrent en vigueur le 1er janvier 2023, sous réserve des dispositions transitoires suivantes :
* les demandes d’autorisation environnementale déposées avant cette date et les cessations d’activité notifiées avant cette date continuent d’être régies par les dispositions qui leur étaient antérieurement applicables ;
* les dispositions du texte relatives à la réhabilitation des sites ayant accueilli des ICPE s’appliquent aux changements d’usage donnant lieu à des travaux faisant l’objet d’une demande de permis de construire ou d’aménager ou d’une déclaration préalable déposées à compter de cette date.
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