Décret n° 2020-887 du 20 juillet 2020 relatif au système d’automatisation et de contrôle des bâtiments non résidentiels et à la régulation automatique de la chaleur

1 juillet 20203 min

JO du 21 juillet 2020

Ce texte transpose en droit français la directive n°2010/31/UE du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments prévoyant la mise en œuvre de systèmes d’automatisation et de contrôle des bâtiments non résidentiels, et de systèmes de régulation automatique de chaleur.

S’appliquant à la fois aux bâtiments neufs et existants, il introduit de nouvelles dispositions au sein du code de la construction et de l’habitation (articles R.111-22-4 à R.111-22-9).

Ainsi, il prévoit que les bâtiments dans lesquels sont exercées des activités tertiaires marchandes ou non marchandes, y compris ceux appartenant à des personnes morales du secteur primaire ou secondaire, équipés d’un système de chauffage ou d’un système de climatisation, combiné ou non avec un système de ventilation, dont la puissance nominale utile est supérieure à 290 kW doivent être munis d’un système d’automatisation et de contrôle.

Les propriétaires des systèmes de chauffage ou de climatisation des bâtiments doivent mettre en oeuvre cette obligation qui s’applique :

* aux bâtiments dont le permis de construire est déposé un an après la publication du texte (soit le 21 juillet 2021), sauf si leur propriétaire produit une étude établissant que l’installation d’un système d’automatisation et de contrôle n’est pas réalisable avec un temps de retour sur investissement inférieur à six ans ; dans ces bâtiments, l’ensemble des systèmes techniques sont reliés au système d’automatisation et de contrôle ;
* aux autres bâtiments, au plus tard le 1er janvier 2025, sauf si leur propriétaire produit une étude établissant que l’installation d’un système d’automatisation et de contrôle n’est pas réalisable avec un temps de retour sur investissement inférieur à six ans ; dans ces bâtiments, sont reliés au système d’automatisation et de contrôle les systèmes techniques avec lesquels la connexion est réalisable avec un temps de retour sur investissement inférieur à 6 ans, déduction faite des aides financières publiques. Toutefois, dès lors qu’un système technique fait l’objet d’un renouvellement total ou partiel, il est relié au système d’automatisation et de contrôle.
Dans ce cadre, ce texte précise notamment :
* les fonctionnalités des systèmes d’automatisation et de contrôle ;
* les règles destinées à garantir le maintien en bon état de fonctionnement de ces systèmes (vérifications périodiques notamment) ;
* les obligations incombant aux propriétaires de ces systèmes (formation de l’exploitant en ce qui concerne les modalités de paramétrage du système).
Par ailleurs, il précise la mise en œuvre des systèmes de régulation automatique de la chaleur dans les bâtiments. L’obligation d’équiper les bâtiments neufs et existants, lorsque cela est techniquement et économiquement réalisable, d’un système de régulation automatique de la température par pièce ou, si cela est justifié, par zone chauffée du bâtiment, s’applique aux propriétaires des émetteurs reliés au générateur installé ou remplacé.

Ces dispositions ne sont pas applicables dans le cas où le générateur de chaleur du système de chauffage est un appareil indépendant de chauffage au bois. Sous cette réserve, elles sont applicables :

* dans les bâtiments dont le permis de construire est déposé un an après la publication du texte (soit le 21 juillet 2021) ;
* dans les autres bâtiments, dès lors que des travaux d’installation ou de remplacement de générateurs de chaleur y sont engagés à compter d’un an après la publication du texte, sauf si les propriétaires produisent une étude établissant que l’installation d’un système automatique de régulation de la température par pièce ou par zone chauffée n’est pas réalisable avec un temps de retour sur investissement inférieur à six ans.

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