Décret n° 2020-843 du 3 juillet 2020 portant diverses dispositions d’adaptation des règles relatives à la sécurité et à l’autorisation des canalisations de transport et de distribution
JO du 4 juillet 2020
Ce texte modifie les dispositions du code de l’environnement (articles R. 554-40 à R. 555-36) relatives à la sécurité et à l’autorisation des canalisations de transport et de distribution de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de produits chimiques.
En premier lieu, il prévoit des ajustements de la procédure d’autorisation. A ce titre, les canalisations qui ne font l’objet ni d’une étude d’impact, ni d’une enquête publique (longueur inférieure à 2 km et produit de la longueur par le diamètre externe inférieur à 500 m2) ne font plus l’objet d’une autorisation lorsque de surcroit leur pression maximale en service est inférieure à 4 bar.
A l’exception des canalisations transfrontalières ou relevant de la défense nationale, il transfère la compétence de délivrance de l’autorisation au préfet.
Il réduit le nombre de consultations obligatoires.
En deuxième lieu, il introduit la possibilité pour le préfet de prendre par arrêté des prescriptions techniques particulières pour les canalisations de transport non soumises à autorisation ainsi que pour les canalisations de distribution, en ce qui concerne :
* leur exploitation, surveillance et maintenance ;
* la réalisation de contrôles techniques, d’analyses ou d’expertises, incluant la possibilité de prévoir la réalisation d’une étude de dangers.
Il introduit par ailleurs d’autres ajustements concernant notamment :
* la création de la notion de canalisation de distribution de gaz à hautes caractéristiques ;
* les procédures de modification des canalisations et les critères entraînant la nécessité de déposer une nouvelle demande d’autorisation ; le texte précise notamment que les travaux d’entretien, de maintenance et de grosses réparations ne sont pas soumis à une nouvelle autorisation à condition que la nature du fluide transporté ne soit pas modifiée et que ni le diamètre ni la pression maximale en service de la canalisation ne soient augmentés ;
* le champ d’application de l’obligation de mettre en place des servitudes d’utilité publique « risque » ;
* la liste des canalisations soumises à études de dangers et des précisions sur le réexamen et la mise à jour de ces études ;
* la mise à jour des données cartographiques ;
* le dossier de mise en service, qui n’est plus transmis au service chargé du contrôle, mais mis à sa disposition.
Il prévoit les mesures transitoires suivantes :
* lorsqu’une demande d’autorisation a été déposée avant le 5 juillet 2020 ou dans les six mois suivant cette date, le demandeur peut opter pour qu’elle soit instruite selon les règles de procédure dans leur rédaction antérieure ;
* pour les canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé qui ont été mises en service avant le 1er juillet 2012, lorsqu’elles relient entre eux deux réseaux de distribution publique de gaz et traversent le territoire de communes ne possédant pas une telle distribution et dont les caractéristiques ne dépassent pas les seuils mentionnés au 2° du II de l’article R. 554-41 du code de l’environnement, le préfet de chaque département concerné peut modifier ou, en cas de disparition du risque, abroger les servitudes d’utilité publique « risque » instituées avant le 5 juillet 2020.
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