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JO du 17 novembre 2019

Ce texte modifie les articles D. 201-7, D. 200-2 et D. 221-3 du code rural et de la pêche maritime afin de préciser l’autorité administrative compétente pour recevoir les informations faisant l’objet d’une obligation de transmission en application de l’article L. 201-7 du même code.

A titre d’exemple, il précise que le préfet de la région du lieu d’implantation de l’établissement ou de l’exploitation ou du lieu d’exercice de l’activité en cause ou, lorsque le propriétaire ou détenteur de végétaux n’est pas un professionnel, le préfet de la région de son domicile est l’autorité qui doit être informée de la présence d’un danger phytosanitaire mentionné aux 1°, 2°, 4° ou 5° de l’article L. 251-3 du code rural et de la pêche maritime.

Il entre en vigueur le 14 décembre 2019.