Décret n° 2019-1158 du 8 novembre 2019 fixant certains compléments et adaptations du code du travail spécifiques aux mines et carrières en matière de rayonnements ionisants

1 novembre 20193 min

JO du 10 novembre 2019

Pris en application de l’article L.4111-4 du code du travail, ce texte complète et adapte certaines dispositions de la quatrième partie du code du travail relatives aux rayonnements ionisants pour leur application aux travailleurs, aux conseillers en radioprotection et employeurs des entreprises et établissements relevant des mines, des carrières et de leurs dépendances.

En premier lieu, il étoffe les informations que l’employeur doit fournir aux travailleurs dans le cadre de la prévention des risques d’exposition aux rayonnements ionisants. Ainsi, en complément de l’article R. 4451-58 du code du travail, il indique qu’un dossier de prescriptions doit rassembler les documents nécessaires permettant de communiquer aux travailleurs de façon pratique et opérationnelle les instructions de radioprotection qui les concernent, notamment :

* les précautions à prendre pendant l’exécution des travaux dont ils ont la charge ;
* la signalisation et les conditions d’accès des personnes aux zones délimitées au titre de l’article R. 4451-24 du code du travail ;
* les règles d’utilisation, de vérification, de surveillance et d’intervention en cas d’incident, concernant les sources radioactives ;
* la conduite à tenir en cas d’accident ou d’incident pouvant avoir des conséquences de caractère radiologique.
En deuxième lieu, il précise certaines règles concernant les travailleurs exposés à des sources radioactives. Ainsi, seul le travailleur chargé de la surveillance peut emprunter la même cage que les sources radioactives scellées telles que définies à l’annexe 13-7 du code de la santé publique. Le machiniste et les receveurs doivent être préalablement avisés de la présence des sources. Lorsqu’un convoi ou un véhicule transporte des sources radioactives scellées, seul le travailleur chargé de la surveillance et du transport peut y prendre place.

En troisième lieu, il impose de nouvelles obligations à l’employeur s’agissant des travaux souterrains de recherche ou d’exploitation de substances radioactives (complément de l’article R.4451-24 du code du travail). Pour ces travaux, l’employeur est tenu de s’assurer que les zones non exploitées sont efficacement isolées des zones de travaux en activité. Des mesures doivent être prises pour maîtriser le transfert du radon des zones non exploitées vers les zones de travaux en activité afin de respecter le principe d’optimisation mentionné à l’article L. 1333-2 du code de la santé publique pour l’exposition des travailleurs au radon. Si les mesures ne sont pas suffisantes, ces zones de travaux doivent être ventilées.

Concernant ces travaux souterrains de recherche ou d’exploitation de substances radioactives, le texte apporte, en dernier lieu, des précisions essentiellement techniques tenant notamment à la composition du dossier technique d’aérage, à la nécessité de recevoir sauf exception l’avis du conseiller en radioprotection pour tout projet de modification de l’aérage, aux conditions entourant l’arrêt d’un dispositif d’aérage.

Le code du travail complété par ces dispositions remplace les dispositions correspondantes qui figuraient jusqu’alors dans le règlement général des industries extractives (RGIE), en matière de rayonnements ionisants. Ce faisant, ce texte abroge la partie 1 du titre « rayonnements ionisants » du RGIE.

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