Décret n° 2018-736 du 21 août 2018 relatif à l’exercice de la profession de commissionnaire de transport et portant diverses dispositions relatives aux transports terrestres et au domaine portuaire
JO du 23 août 2018
En premier lieu, ce texte modifie les dispositions du code des transports relatives à l’exercice de la profession de commissionnaire de transport en introduisant une procédure de perte d’honorabilité professionnelle pour les commissionnaires de transport (articles R.1422-8-1 et R.1422-8-2).
En deuxième lieu, il modifie les dispositions relatives à l’exercice de la profession de transporteur routier. En particulier, pour les entreprises de transport public routier, il met en place une sanction pénale pour défaut de transmission des liasses fiscales (R.3116-32). Egalement, il diminue la sanction pénale prévue en cas d’absence de transmission à l’administration d’informations sur la situation de l’entreprise. Il ajuste la procédure suivie devant les commissions territoriales des sanctions administratives.
S’agissant des entreprises de transport public de personnes, le texte modifie les modalités d’exécution des opérations réalisées sous le régime des services privés lorsqu’elles sont externalisées. Il instaure une sanction en cas de non-respect de l’obligation faite aux exploitants de voitures de transport avec chauffeur (VTC) de déclarer au gestionnaire du registre des exploitants le recours, à titre exceptionnel, à des véhicules ou à des conducteurs.
Il précise les sanctions pénales encourues pour les transports routiers de marchandises (article R.3452-46-1).
Par ailleurs, il supprime la signature de l’employeur sur l’attestation de détachement des salariés roulants ou navigants des entreprises de transport terrestre (sont concernés les salariés détachés temporairement par une entreprise non établie en France) (article R1331-2). Enfin, il précise, pour ces salariés, les cas de situation d’urgence permettant de déroger aux durées quotidiennes et hebdomadaires de travail. Le ministre chargé des transports est compétent pour adopter, en cas d’urgences, des dérogations temporaires à la réglementation sociale européenne relative aux temps de conduite et de repos (article R. 3313-6-1).
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