Décret n° 2018-1330 du 28 décembre 2018 relatif aux actions de formation et aux bilans de compétences
JO du 30 décembre 2018
Pris en application de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, ce texte modifie les dispositions réglementaires du code du travail relatives aux modalités de mise en œuvre des actions de formation et des bilans de compétences (articles R. 6313-1 à R. 6313-8 modifiés).
En ce qui concerne les actions de formation, il prévoit qu’elles peuvent être organisées selon différentes modalités de formation permettant d’acquérir des compétences. Selon les modalités de formation composant le parcours pédagogique, les moyens humains et techniques ainsi que les ressources pédagogiques, les conditions de prise en charge par les financeurs peuvent être différenciées.
Les informations relatives à l’organisation du parcours sont rendues accessibles par le dispensateur d’actions de formation, par tout moyen, aux bénéficiaires et aux financeurs concernés.
La réalisation de l’action de formation composant le parcours doit être justifiée par le dispensateur par tout élément probant.
En ce qui concerne le bilan de compétences, le texte fixe son contenu, qui comprend trois phases :
* une phase préliminaire qui a pour objet :
* d’analyser la demande et le besoin du bénéficiaire ;
* de déterminer le format le plus adapté à la situation et au besoin ;
* de définir conjointement les modalités de déroulement du bilan ;
* une phase d’investigation permettant au bénéficiaire soit de construire son projet professionnel et d’en vérifier la pertinence, soit d’élaborer une ou plusieurs alternatives ;
* une phase de conclusions qui, par la voie d’entretiens personnalisés, permet au bénéficiaire :
* de s’approprier les résultats détaillés de la phase d’investigation ;
* de recenser les conditions et moyens favorisant la réalisation du ou des projets professionnels ;
* de prévoir les principales modalités et étapes du ou des projets professionnels, dont la possibilité de bénéficier d’un entretien de suivi avec le prestataire de bilan de compétences.
Il détermine les obligations des organismes prestataires de bilans de compétences et précise que les employeurs ne peuvent réaliser eux-mêmes des bilans de compétences pour leurs salariés.
Il prévoit que lorsque le bilan de compétences est réalisé au titre du plan de développement des compétences ou dans le cadre d’un congé de reclassement, il fait l’objet d’une convention écrite conclue entre l’employeur, le salarié et l’organisme prestataire du bilan de compétences.
Ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2019.
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