Décision d’exécution (UE) 2018/2013 de la Commission du 14 décembre 2018 relative à l’identification de 1,7,7-triméthyl-3-(phénylméthylène)bicyclo[2.2.1]heptan-2-one (3-benzylidène camphre) en tant que substance extrêmement préoccupante conformément à l’article 57, point f), du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil
JOUE L322 du 18 décembre 2018
Ce texte est pris en application du règlement n°1907/2006 du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH).
Il identifie le 1,7,7-triméthyl-3-(phénylméthylène)bicyclo[2.2.1]heptan-2-one (3-benzylidène camphre) comme substance extrêmement préoccupante en raison de ses propriétés perturbant le système endocrinien et pouvant avoir des effets graves sur l’environnement, conformément à l’article 57, point f), du règlement REACH.
Il inclut donc cette substance dans la liste des substances candidates à l’autorisation visées à l’article 59 du règlement REACH.
Les plus lus…
Les nouvelles obligations introduites par un décret et un arrêté du 27 mai 2025 pour protéger les travailleurs contre…
Le lundi 23 juin, les 27 États membres du Conseil de l’Union Européenne ont trouvé un accord pour simplifier…
Un arrêté du 24 juin 2025, publié au Journal officiel du 26 juin, porte approbation des règles de sécurité…
Un arrêté du 12 juin 2025, publié au Journal officiel le 26 juin, modifie les prescriptions applicables aux stockages…
Le salon APS se tiendra du mardi 7 au jeudi 9 octobre 2025 au Parc des expositions, situé à…
C’est parti ! Vous pouvez dès maintenant demander votre badge pour le Salon APS 2025, le rendez-vous expert de la…
À lire également