Décision d’exécution (UE) 2018/2013 de la Commission du 14 décembre 2018 relative à l’identification de 1,7,7-triméthyl-3-(phénylméthylène)bicyclo[2.2.1]heptan-2-one (3-benzylidène camphre) en tant que substance extrêmement préoccupante conformément à l’article 57, point f), du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil

1 décembre 20181 min

JOUE L322 du 18 décembre 2018

Ce texte est pris en application du règlement n°1907/2006 du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH).

Il identifie le 1,7,7-triméthyl-3-(phénylméthylène)bicyclo[2.2.1]heptan-2-one (3-benzylidène camphre) comme substance extrêmement préoccupante en raison de ses propriétés perturbant le système endocrinien et pouvant avoir des effets graves sur l’environnement, conformément à l’article 57, point f), du règlement REACH.

Il inclut donc cette substance dans la liste des substances candidates à l’autorisation visées à l’article 59 du règlement REACH.

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