Arrêté du 5 juillet 2019 relatif à la détermination, qualification et représentation cartographique de l’aléa de référence et de l’aléa à échéance 100 ans s’agissant de la submersion marine, dans le cadre de l’élaboration ou de la révision des plans de prévention des risques concernant les « aléas débordement de cours d’eau et submersion marine »
JO du 7 juillet 2019
Ce texte est pris en application des articles R. 562-11-1 à R. 562-11-9 du code de l’environnement créés par le décret n° 2019-715 du 5 juillet 2019 relatif aux plans de prévention des risques concernant les aléas débordement de cours d’eau et submersion marine.
Dans le cadre de la détermination de l’aléa de référence pour la submersion marine, il fixe à 20 mètres la hauteur supplémentaire à intégrer afin de tenir compte de l’élévation du niveau moyen de la mer due aux conséquences à court terme du changement climatique.
Il prévoit que la dynamique liée à la combinaison de la vitesse d’écoulement de l’eau et de la vitesse de montée des est qualifiée suivant au moins deux classes : « lente » et « rapide ». Une classe intermédiaire « moyenne » peut être ajoutée si nécessaire. Toutefois, dans le cas d’une hauteur inférieure à 0,5 mètre et d’une dynamique rapide, le niveau de l’aléa de référence peut, pour des hauteurs extrêmement faibles, être qualifié en modéré.
Il précise que la largeur minimale de la bande de précaution définie au troisième alinéa du I de l’article R. 562-11-4 est fixée à cinquante mètres, sauf dans le cas où le terrain naturel atteint la cote NGF de la hauteur d’eau de l’aléa de référence avant les cinquante mètres.
Il fixe à quarante centimètres la marge supplémentaire à prendre en compte pour la détermination de l’aléa à échéance 100 ans dans le cas de la submersion marine.
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