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JO du 14 février 2019

Ce texte est pris en application de l’article L. 4161-2 du code du travail qui permet aux employeurs, dans le cadre de la déclaration des expositions de leurs travailleurs aux facteurs de risques professionnels liés à la pénibilité, d’appliquer les stipulations d’un accord de branche étendu ou celles d’un référentiel professionnel de branche homologué.

Il homologue pour une durée de cinq ans le référentiel professionnel élaboré par branche des métiers de l’esthétique.