JO du 13 juillet 2023
Ce texte est pris pour l’application de l’article R. 229-102-8 du code de l’environnement, selon lequel « les projets qui apportent des améliorations significatives en matière de préservation et de restauration des écosystèmes naturels et de leurs fonctionnalités peuvent bénéficier d’une majoration du montant des crédits carbone pris en compte pour apprécier le respect de l’obligation de compensation, dans la limite d’un plafond de majoration de 15 % par exploitant et par an ».
Dans ce cadre, ce texte vient établir les critères permettant d’évaluer ces projets au regard de ces objectifs et le taux de majoration.
Il indique que ces projets sont mis en œuvre dans le cadre de la gestion durable des espaces forestiers, agricoles ou des aires protégées.
Il définit, précisément, les critères que doivent respecter ces projets portant sur :
– le secteur forestier ;
– des pratiques agricoles réduisant les émissions de gaz à effet de serre ou favorisant le stockage de carbone ;
– le stockage de carbone dans les sols et concernant la préservation, la restauration des milieux humides ou la végétalisation des abords des milieux aquatiques, notamment les tourbières, les ripisylves des bords de cours d’eau, bords de plans d’eau ;
– la gestion des aires protégées terrestres et marines ;
– la compensation. Ce sont des projets qui ont pour objectif la conservation ou la restauration de populations d’espèces menacées.
En cas de respect de ces critères, les projets de compensation utilisés pour répondre aux obligations de compensation peuvent bénéficier d’une majoration de 50 % du montant de crédits carbone par projet concerné.
Ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2024.