Arrêté du 3 août 2018 relatif aux installations de combustion d’une puissance thermique nominale totale supérieure ou égale à 50 MW soumises à autorisation au titre de la rubrique 3110
JO du 5 août 2018
Ce texte fixe les prescriptions minimales relatives à la prévention de la pollution atmosphérique, à l’utilisation rationnelle de l’énergie et à la lutte contre les gaz à effet de serre pour les installations de combustion d’une puissance thermique nominale totale supérieure ou égale à 50 MW, et qui reste supérieure ou égale à 50 MW lorsqu’on retranche les puissances des appareils de puissance inférieure à 15 MW, soumises à autorisation au titre de la rubrique 3110 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE).
Il ne s’applique pas aux installations de combustion pour lesquelles un arrêté préfectoral fixant la date de fermeture de l’installation a été pris au titre de l’article 17 de l’arrêté du 26 août 2013 relatif aux installations de combustion d’une puissance supérieure ou égale à 20 MW soumises à autorisation au titre de la rubrique 2910 et de la rubrique 2931. Les dispositions de leur arrêté préfectoral restent applicables à ces installations. Ces installations sont mises à l’arrêt dès lors qu’elles ont atteint 17 500 heures d’exploitation calculées à partir du 1er janvier 2016, et au plus tard le 31 décembre 2023. Au-delà de 17 500 heures d’exploitation ou après le 31 décembre 2023, l’exploitation de ces installations est possible sous réserve d’obtenir une nouvelle autorisation du préfet qui nécessite le dépôt d’une nouvelle demande, soumise aux dispositions du texte en fonction de la date de cette dernière autorisation.
L’ensemble des dispositions du texte dépendant de la puissance de l’installation de combustion s’appliquent à l’ensemble de l’installation de combustion en fonction de sa puissance thermique nominale totale, y compris aux appareils d’une puissance thermique nominale inférieure à 15 MW.
Il entre en vigueur le 20 décembre 2018 et s’applique à compter de cette date aux installations existantes, à l’exception des dispositions relatives aux valeurs limites d’émissions, qui s’appliquent conformément aux dispositions des articles 10 à 12 du texte.
Ces prescriptions portent sur :
* Titre 1 : Dispositions générales (définitions et conditions d’application, bilan annuel et prélèvements) ;
* Titre 2 : Prévention de la pollution atmosphérique (conditions d’application, valeurs limites, conditions spécifiques de fonctionnement, dispositions dérogatoires applicables à certaines installations, conditions de rejet à l’atmosphère, surveillance des rejets atmosphériques et de l’impact sur l’environnement) ;
* Titre 3 : Utilisation rationnelle de l’énergie et lutte contre les gaz à effet de serre ;
* Titre 4 : Prévention de la pollution des eaux (conditions d’application, valeurs limites de rejets, conditions de rejet, surveillance des rejets aqueux et de l’impact sur le milieu, rejets accidentels) ;
* Titre 5 : Sous-produits et déchets ;
* Titre 6 : Bruit ;
* Titre 7 : Prévention des risques d’incendie et d’explosion ;
* Titre 8 : Dépôts, entretien et maintenance.
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