Arrêté du 28 février 2022 modifiant l’arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d’eau ainsi qu’aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation

1 avril 20224 min

JO du 3 avril 2022

Ce texte modifie l’arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d’eau ainsi qu’aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) soumises à autorisation.

Les modifications consistent notamment à :

* préciser le champ d’application des dispositions de l’arrêté du 2 février 1998 et en particulier les rubriques ICPE non couvertes par le texte ;
* intégrer les objectifs généraux en matière de protection de l’environnement concernant le risque chronique. Ces objectifs comprennent notamment l’obligation pour l’exploitant de prendre les mesures nécessaires dans la conception l’aménagement, l’entretien et l’exploitation des installations pour utiliser de façon efficace, économe et durable la ressource en eau, notamment par le développement du recyclage, de la réutilisation des eaux usées traitées et de l’utilisation des eaux de pluie en remplacement de l’eau potable ;
* incorporer des dispositions applicables à l’entretien général des installations ;
* inclure des dispositions concernant la gestion des canalisations de transport de fluides insalubres et de collecte d’effluents pollués ou susceptibles de l’être. En particulier, le texte interdit d’établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des eaux pluviales non polluées et les réseaux de collecte des effluents pollués ou susceptibles d’être pollués ;
* inclure des dispositions complémentaires pour les installations relevant de la directive n°2010/75/UE du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (développement sur les meilleures techniques disponibles) ;
* éclaircir les dispositions relatives aux bacs de disconnexion. Ainsi, un ou plusieurs réservoirs de coupure ou bacs de disconnexion ou tout autre équipement présentant des garanties équivalentes doivent être installés pour isoler les réseaux d’eaux industrielles et pour éviter des retours de substances dans les réseaux d’adduction d’eau publique ou dans les milieux de prélèvement ;
* indiquer que les incidents ayant entraîné l’arrêt des installations de collecte, traitement ou recyclage ainsi que les causes de ces incidents et les remèdes apportés doivent être consignés dans un registre ;
* préciser les dispositions relatives aux valeurs limites d’émission dans l’air ou dans l’eau ;
* ajouter de nouvelles obligations et en préciser certaines concernant la surveillance des eaux souterraines en contexte de pollution et hors contexte de pollution ;
* apporter des clarifications concernant l’auto-surveillance des émissions ;
* préciser les prescriptions concernant l’isolement des réseaux d’assainissement. Ainsi, un système (vanne, manchon gonflable ou tout autre système d’obturation) doit permettre l’isolement des réseaux d’assainissement de l’établissement par rapport à l’extérieur. Les dispositifs doivent être maintenus en état de marche, signalés et actionnables en toute circonstance localement et/ou à partir d’un poste de commande. Leur entretien préventif et leur mise en fonctionnement doivent être définis par consigne ;
* interdire le brûlage à l’air libre à l’exclusion des essais incendie et des opérations spécifiques prévues par l’arrêté préfectoral. Dans ce cas, les produits brûlés sont identifiés en qualité et en quantité ;
* abroger l’annexe I renvoyant à un avis concernant les méthodes normalisées pour les analyses dans l’air et dans l’eau.
Ces dispositions s’appliquent aux installations nouvelles (à savoir celles dont l’arrêté d’autorisation interviendra plus d’un an après le 3 mars 1998 ainsi qu’aux modifications ou extensions d’installations existantes faisant l’objet postérieurement à la même date des procédures de modifications substantielles). Par exception, le texte applique, à compter du 1er juillet 2023, à toutes les ICPE entrant dans son champ d’application, les dispositions relatives à la réutilisation des eaux et à l’utilisation des eaux de pluie, aux canalisations, aux meilleures techniques disponibles, à la consignation des incidents dans un registre, à l’isolement des réseaux d’assainissement et à la surveillance des eaux souterraines. Néanmoins, il prévoit que seules les installations dont le dépôt du dossier complet d’autorisation est postérieur au 3 avril 2022 doivent respecter :
* l’interdiction d’établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des eaux pluviales non polluées et les réseaux de collecte des effluents pollués ou susceptibles d’être pollués ;
* l’obligation d’étanchéité pour les installations de stockage et de traitement des effluents aqueux notamment le traitement par lagunage.

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