Arrêté du 24 septembre 2020 modifiant l’arrêté ministériel du 11 avril 2017 relatif aux prescriptions générales applicables aux entrepôts couverts soumis à la rubrique 1510, y compris lorsqu’ils relèvent également de l’une ou plusieurs des rubriques 1530, 1532, 2662 ou 2663 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement, ainsi que les arrêtés de prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à enregistrement sous les rubriques n°s 1511, 1530, 1532, 2662 et 2663

1 septembre 20204 min

JO du 26 septembre 2020

Ce texte modifie les arrêtés de prescriptions générales suivants portant sur les rubriques de stockage de matières combustibles de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement, à savoir :

* l’arrêté du 11 avril 2017 relatif aux prescriptions générales applicables aux entrepôts couverts soumis à la rubrique 1510, y compris lorsqu’ils relèvent également de l’une ou plusieurs des rubriques 1530, 1532, 2662 ou 2663 ;
* l’arrêté du 15 avril 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux entrepôts frigorifiques relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 1511 ;
* l’arrêté du 15 avril 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux dépôts de papier et de carton relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 1530 ;
* l’arrêté du 15 avril 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux stockages de polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2662 ;
* l’arrêté du 15 avril 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux stockages de pneumatiques et de produits dont 50 % au moins de la masse totale unitaire est composée de polymères (matières plastiques, caoutchouc, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2663 ;
* l’arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 1532.

En premier lieu, il tire les conséquences des modifications apportées à la nomenclature des ICPE par le décret n° 2020-1169 du 24 septembre 2020, en organisant des dispositions transitoires pour l’application au 1er janvier 2021, au 1er janvier 2022, ou à des échéances particulières fixées par le texte, de prescriptions nouvelles ou renforcées pour les installations existantes, en particulier celles nouvellement soumises à enregistrement.

Il impose que les éléments des rapports de visites de risques portant sur les constats et recommandations issues de l’analyse des risques menée par l’assureur dans l’établissement soient tenus à la disposition de l’inspection des installations classées par l’exploitant.

En ce qui concerne spécifiquement l’arrêté du 11 avril 2017, les modifications consistent dans la correction d’erreurs rédactionnelles ainsi qu’un renforcement des prescriptions applicables, notamment celles relatives aux établissements existants.

A ce titre, il prévoit en particulier :

* l’extension aux entrepôts soumis à déclaration ou enregistrement de l’obligation d’établir un plan de défense incendie, dont le contenu est précisé, et renforcé pour les entrepôts soumis à autorisation ;
* le renforcement des obligations relatives à la production d’une étude des effets thermiques et à la mise en place des mesures de limitation des effets thermiques ;
* l’obligation d’équiper les cellules de plus de 3000 m2 soit d’un système d’extinction automatique d’incendie, soit d’un dispositif séparatif REI 120 associé à un système de désenfumage ;
* le renforcement du contenu de l’étude de dangers (EDD) pour les installations soumises à autorisation : elle doit mentionner les types de produits de décomposition susceptibles d’être émis en cas d’incendie important ;
* le renforcement du contenu du POI qui doit comprendre :
* les dispositions assurant la disponibilité d’équipements pour mener les premiers prélèvements environnementaux ;
* les moyens et méthodes prévus, en ce qui concerne l’exploitant, pour la remise en état et le nettoyage de l’environnement après un accident ;
* le renforcement du contrôle d’accès : les personnes étrangères à l’établissement ne doivent pas avoir un accès libre à l’entrepôt ;
* le renforcement des prescriptions relatives à l’éloignement :
* des parois extérieures de l’entrepôt par rapport aux limites du site ;
* des stockages extérieurs par rapport aux parois externes des cellules de l’entrepôt ;
* l’interdiction de stocker des liquides inflammables de catégorie 1, et sous certaines conditions, de catégorie 2, dans des contenants fusibles de type récipients mobiles de volume unitaire supérieur à 30 l ;
* la création de dispositions spécifiques applicables :
* aux cellules de liquides et solides liquéfiables combustibles, qui doivent notamment être équipées d’un système d’extinction automatique d’incendie ;
* aux cellules frigorifiques ;
* l’interdiction des mezzanines dans les cellules stockant des matières dangereuses ;
* le renforcement des obligations de formation du personnel concernant :
* les personnes désignées par l’exploitant à la manœuvre des moyens de secours contre l’incendie ;
* les différents opérateurs et intervenants sur le site, y compris le personnel des entreprises extérieures, sur les risques inhérents des installations, la conduite à tenir en cas d’incident ou d’accident et sur la mise en œuvre des moyens d’intervention.

Le texte prend également en compte la nouvelle version de juin 2020 des documents techniques D9 (guide pratique pour le dimensionnement des besoins en eau) et D9a (guide pratique pour le dimensionnement des rétentions des eaux d’extinction) pour les installations nouvelles postérieures à leur parution.

Ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Elles s’appliquent selon les échéances prévues pour chaque disposition par le texte.

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