Arrêté du 24 mars 2023 relatif aux conditions auxquelles doivent répondre les organismes chargés d’effectuer les vérifications prévues à l’article R. 4314-10 ainsi que les modalités de réalisation de ces vérifications

1 avril 20233 min

JO du 14 avril 2023

En application de l’article R.4314-10 du code du travail, l’autorité de surveillance du marché peut demander au fabricant ou à son mandataire de faire vérifier à ses frais, par un organisme accrédité, que les modifications qu’il a engagées ou propose d’engager pour corriger une non-conformité sur un équipement de travail ou un équipement de protection individuelle sont suffisantes.
Pris en application de ces dispositions, ce texte fixe les conditions auxquelles doivent répondre les organismes accrédités chargés d’effectuer les vérifications ainsi que les modalités de réalisation de ces vérifications.
Ainsi, le fabricant ou son mandataire saisit l’organisme en charge de la vérification en lui transmettant la copie de la demande de vérification des modifications adressée par l’autorité de surveillance du marché ainsi que la liste des non-conformités constatées sur l’équipement initial avant modification.
La vérification des modifications que le fabricant ou son mandataire a engagées ou propose d’engager vise à s’assurer que ces modifications sont suffisantes pour permettre de corriger les non-conformités présentes sur un équipement de travail ou un équipement de protection individuelle au regard :
* de la réglementation et ;
* des référentiels techniques applicables figurant en annexe I.
L’objectif est également de s’assurer que ces modifications ne provoquent pas de nouvelles non-conformités.
La vérification concerne autant la modification d’un équipement destiné à être mis sur le marché à l’état neuf qu’un équipement déjà en service.
Le texte présente le mode opératoire de cette vérification : celle-ci est opérée par une inspection d’un exemplaire de l’équipement modifié, une analyse des éléments relatifs aux modifications du dossier technique, de la documentation technique ou du dossier constructeur de l’équipement modifié, et le cas échéant, des mesurages, ou essais, conformément aux dispositions figurant à l’annexe II.
La vérification inclut également l’examen des rapports de mesurages ou d’essais réalisés par le fabricant, son mandataire ou un organisme qu’il a mandaté concernant des paramètres physiques, chimiques ou biologiques. Dans le cas où l’organisme de vérification constate que ces essais ou mesurages n’ont pas été réalisés, il demande par écrit au fabricant ou à son mandataire de les faire réaliser par un organisme accrédité.
Le texte fixe, par ailleurs, les garanties que doivent présenter les organismes effectuant les vérifications des modifications proposées pour corriger les non-conformités constatées sur l’équipement.
Ces organismes apportent la preuve de leur compétence au moyen de l’une des attestations établies selon les normes et référentiels d’accréditation que le texte liste.
Il indique, qu’en l’absence de mesurages ou d’essais des paramètres physiques, chimiques ou biologiques effectués par le fabricant ou l’organisme mandaté indispensable pour s’assurer que la modification opérée est suffisante pour lever les non-conformités constatées, ceux-ci sont réalisés par un organisme accrédité apportant la preuve de sa compétence au moyen d’une attestation d’accréditation selon la norme NF EN ISO/IEC 17025 (2017).

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