Arrêté du 24 août 2021 portant modification du régime fiscal des produits énergétiques utilisés pour la navigation sur les eaux intérieures et maritimes

1 juillet 20212 min

JO du 27 août 2021

D’une part, ce texte modifie l’arrêté du 17 décembre 2015 fixant les modalités d’application de l’article 265 bis du code des douanes en matière d’exonération de la taxe intérieure de consommation pour les produits énergétiques utilisés comme carburant ou combustible à bord des navires.

Il apporte des précisions concernant les dépôts spéciaux de carburant maritime (DSCM). Ainsi, les carburants et combustibles stockés au sein de ces dépôts spéciaux peuvent être distribués pour les usages exonérés de taxe intérieure de consommation prévus par l’arrêté du 5 janvier 2021 fixant les modalités d’application de l’article 265 bis du code des douanes en matière d’exonération de taxe intérieure de consommation pour les produits énergétiques utilisés comme carburant ou combustible pour la navigation sur les eaux intérieures autre que la navigation de plaisance privée. Le distributeur s’assure alors du caractère exonéré de cette livraison en conservant une copie de l’attestation d’identification.

D’autre part, ce texte modifie l’arrêté du 5 janvier 2021 précité afin de prendre en compte les précisions apportées. Les modifications portent, ainsi, sur :

* le contenu du dossier à déposer pour obtenir l’attestation d’identification permettant aux bénéficiaires du régime d’exonération applicables à certains produits énergétiques (exonération de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques notamment lorsqu’ils sont destinés à être utilisés comme carburant ou combustible pour la navigation sur les eaux intérieures autre que la navigation de plaisance privée) de justifier leur statut ;
* la précision selon laquelle lorsque le bénéficiaire du régime fiscal d’exonération ne dispose pas d’un établissement fiscal suspensif ou d’un dépôt spécial de carburant fluvial, il peut s’avitailler en produits énergétiques exonérés auprès des dépôts spéciaux de carburant maritime prévus par l’article 6 de l’arrêté du 17 décembre 2015 précité.

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