Arrêté du 23 octobre 2020 relatif aux mesurages réalisés dans le cadre de l’évaluation des risques et aux vérifications de l’efficacité des moyens de prévention mis en place dans le cadre de la protection des travailleurs contre les risques dus aux rayonnements ionisants
JO du 27 octobre 2020
Ce texte est pris en application de l’article R. 4451-51 du code du travail relatif à la protection des travailleurs contre les risques dus aux rayonnements ionisants.
En premier lieu, il définit les modalités de réalisation des mesurages effectués dans le cadre de l’évaluation des risques, qui doivent être effectuées dès lors que l’analyse documentaire réalisée ne permet pas d’exclure l’éventualité d’un dépassement des niveaux mentionnés à l’article R. 4451-15 du code du travail.
Ces mesurages concernent :
* le niveau d’exposition aux rayonnements ionisants ;
* la concentration d’activité du radon dans l’air ; il est précisé que les mesurages réalisés lors des vérifications initiales des équipements de travail émettant des rayonnements ionisants et des lieux de travail peuvent être regardés comme mesurages au titre de cette obligation.
En second lieu, le texte définit les modalités des vérifications de l’efficacité des moyens de prévention mis en place par l’employeur en ce qui concerne :
* les sources radioactives et les équipements de travail ;
* les lieux de travail et des véhicules utilisés lors d’opération d’acheminement de substances radioactives.
A ce titre, il réorganise les modalités et les conditions de réalisation des contrôles techniques, désormais dénommés « vérifications », en les proportionnant à l’ampleur des enjeux liés à la radioprotection des travailleurs.
Il impose à l’employeur :
* de définir, sur les conseils du conseiller en radioprotection, un programme des vérifications qui fait l’objet d’une réévaluation en tant que de besoin ;
* de consigner dans un document interne ce programme des vérifications et de le mettre à disposition des agents de contrôle compétents et du comité social et économique.
Il réserve l’obligation de recours à un organisme accrédité uniquement à la mise en service de l’installation et des équipements de travail ainsi qu’à l’issue de toute modification importante de ceux-ci susceptible d’affecter la santé et la sécurité des travailleurs.
Il prévoit que l’employeur a la possibilité d’assurer par les moyens propres de l’entreprise, notamment par ou sous la supervision de son conseiller à la radioprotection, les vérifications périodiques.
Il fournit en annexes des précisions sur l’étendue et les méthodes des vérifications initiales et le contenu des rapports de vérifications initiales.
Il abroge à compter du 1er juillet 2021, sauf en ce qui concerne ses dispositions relatives au code de la santé publique, l’arrêté du 21 mai 2010 portant homologation de la décision n° 2010-DC-0175 de l’Autorité de sûreté nucléaire du 4 février 2010 précisant les modalités techniques et les périodicités des contrôles prévus aux articles R. 4452-12 et R. 4452-13 du code du travail ainsi qu’aux articles R. 1333-7 et R. 1333-95 du code de la santé publique.
Il prévoit que l’employeur doit procéder avant le 1er juillet 2021 à une première vérification périodique des équipements, véhicules et lieux de travail dont les derniers contrôles techniques ont été réalisé selon les modalités de l’arrêté du 21 mai 2010 et depuis des délais supérieurs à ceux inscrits dans le nouveau programme de vérification en vigueur.
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