Arrêté du 22 septembre 2021 modifiant l’arrêté ministériel du 22 décembre 2008 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous l’une ou plusieurs des rubriques n°s 1436, 4330, 4331, 4722, 4734, 4742, 4743, 4744, 4746, 4747 ou 4748, ou pour le pétrole brut sous l’une ou plusieurs des rubriques n°s 4510 ou 4511

1 octobre 20217 min

JO du 2 octobre 2021

Ce texte modifie l’arrêté du 22 décembre 2008 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous l’une ou plusieurs des rubriques n°s 1436, 4330, 4331, 4722, 4734, 4742, 4743, 4744, 4746, 4747 ou 4748, ou pour le pétrole brut sous l’une ou plusieurs des rubriques n°s 4510 ou 4511.

Les modifications visent à renforcer les dispositions relatives au stockage de liquides en récipients mobiles, tant en extérieur que dans les stockages couverts afin de tirer les conséquences du retour d’expérience de l’accident Lubrizol de 2019.

Dans ce cadre, ce texte précise, en premier lieu, le champ d’application de l’arrêté du 22 décembre 2008. Ainsi, les dispositions de l’arrêté du 22 décembre 2008 applicables aux liquides inflammables sont également applicables au pétrole brut sous l’une ou plusieurs des rubriques n°s 4510 ou 4511. Certaines dispositions des articles 2.7.5, 4.3.5 et 5.3.3 de l’annexe I sont également applicables aux liquides et solides liquéfiables combustibles présents au sein des installations soumises à déclaration au titre de l’une au moins des rubriques visées au premier alinéa de l’article premier.

Une installation nouvelle est une installation dont la preuve de dépôt de déclaration est postérieure au 1er janvier 2022. Les autres installations sont considérées comme existantes.

Les dispositions de l’annexe I sont applicables aux installations nouvelles. Pour les installations existantes, les annexes II et IV définissent les prescriptions applicables en lieu et place des dispositions correspondantes de l’annexe I. Les dispositions de l’annexe I sont également applicables aux installations classées soumises à déclaration incluses dans un établissement qui comporte au moins une installation soumise au régime de l’autorisation.

Le texte ne s’applique pas aux stockages en réservoirs fixes ou récipients mobiles de liquides inflammables présents au sein d’une installation soumise à déclaration sous l’une ou plusieurs des rubriques n°s 1436, 4330, 4331, 4722, 4734, 4742, 4743, 4744, 4746, 4747 ou 4748, ou pour le pétrole brut sous l’une ou plusieurs des rubriques n°s 4510 ou 4511 qui sont soumis aux dispositions de l’arrêté du 24 septembre 2020 relatif au stockage en récipients mobiles de liquides inflammables exploités au sein d’une installation classée pour la protection de l’environnement soumise à autorisation en application de son article I.1 ou aux dispositions de l’arrêté du 3 octobre 2010 en application de son article 1. Les prescriptions auxquelles ces installations sont déjà soumises demeurent applicables, le cas échéant, jusqu’à l’application de dispositions plus contraignantes.
 
Dans ce cadre, ce texte apporte de nombreuses modifications au sein de l’arrêté du 22 décembre 2008 afin de durcir les dispositions applicables. En ce sens, il prévoit les principales mesures suivantes :

* les éléments des rapports de visites de risques qui portent sur les constats et sur les recommandations issues de l’analyse des risques menés par l’assureur dans l’installation sont tenus à la disposition de l’inspection des installations classées ;
* les prescriptions relatives au stockage de liquides inflammables en récipients mobiles, tant en extérieur que dans les stockages couverts, sont renforcées. Ces durcissements concernent notamment les dispositions relatives :
* aux règles d’implantation des récipients mobiles en extérieur et des stockages des liquides inflammables en bâtiment ;
* à l’accessibilité de l’installation ;
* au comportement au feu des bâtiments stockant au moins un liquide inflammable ;
* aux conditions de stockage. Le texte édicte des prescriptions renforcées portant notamment sur l’interdiction de stockage de liquides inflammables au-dessous du niveau de référence, la division des cellules abritant le stockage d’au moins un liquide inflammable en cantons de désenfumage lorsque cela est possible. Ces mesures ne s’appliquent pas aux bâtiments contenant moins de 10 mètres cube de liquides inflammables, sous réserve que chacun de ces bâtiments soit distant d’un espace libre d’au moins 10 mètres des autres bâtiments ou des installations susceptibles d’abriter au moins un liquide inflammable. Elles ne sont par ailleurs pas applicables aux cellules qui ne sont pas susceptibles de contenir une quantité supérieure ou égale à 2 mètres cube de liquides inflammables. Le texte prévoit, par ailleurs, des dispositions particulières applicables aux stockages en bâtiment ouvert. En outre, il précise les conditions de stockage en récipients mobiles et en particulier il prévoit l’interdiction progressive de stocker des liquides inflammables en contenants fusibles de type récipients mobiles. Ces dispositions ne s’appliquent pas au stockage d’un récipient mobile ou d’un groupe de récipients mobiles d’un volume total ne dépassant pas 2 m3 dans une armoire de stockage dédiée. Elles ne sont pas applicables si le stockage est muni de moyens de protection contre l’incendie adaptés et dont le dimensionnement satisfait à des tests de qualification selon un protocole reconnu par le ministère chargé des installations classées ;
* à la conception et la capacité des rétentions associées. A titre d’exemple, pour chaque récipient mobile ou groupe de récipients mobiles de type contenant fusible contenant au moins un liquide inflammable, le volume minimal de la rétention devra au moins égal à la capacité totale des récipients de type contenants fusibles ;
* à la détection incendie.
* les prescriptions relatives aux moyens de lutte contre l’incendie sont durcies. En ce sens, le texte prévoit notamment les mesures suivantes :
* en dehors des heures d’exploitation de l’installation, une surveillance de toute installation contenant plus de 10 mètres cube de liquides inflammables en récipients mobiles, par gardiennage ou télésurveillance, doit être mise en place en permanence afin de permettre des mesures de levée de doute et de transmettre l’alerte en cas de sinistre ;
* l’exploitant doit tenir à jour un état des matières stockées, auquel est annexé un plan général des stockages. Cet état est tenu en permanence, de manière facilement accessible, à disposition des services d’incendie et de secours, de l’inspection des installations classées et de l’organisme de contrôle périodique ;
* désormais l’installation doit être dotée d’une réserve d’émulseurs d’au moins 1 mètre cube compatible avec la nature des liquides inflammables stockés. Cette réserve est stockée dans un ou des endroits identifiés et accessibles, notamment par les services d’incendie et de secours. Cette obligation ne s’applique pas aux installations dont tous les stockages de liquides inflammables qui relèvent de l’arrêté du 22 décembre 2008 sont protégés par un système d’extinction automatique adapté au risque à couvrir ou enterrés. Si les appareils d’incendie sont alimentés par un réseau d’eau public, les charges afférentes à la protection contre l’incendie sont réparties conformément à l’article R. 2225-7 du code général des collectivités territoriales ;
* la dotation incendie pour les stockages en récipients mobiles en bâtiment abritant au moins un liquide inflammable est précisée ;
* les dispositions concernant les stockages extérieurs en récipient mobile contenant au moins un liquide inflammable sont également renforcées en matière de détection incendie notamment. En ce sens, le texte rend obligatoire la mise en place d’un système de détection incendie dans ces stockages extérieurs ;
* les installations sont désormais munies d’un plan de défense incendie ;
* la formation des différents opérateurs et intervenants dans l’établissement, y compris le personnel des entreprises extérieures est renforcée. Ceux-ci doivent ainsi recevoir une formation sur les risques des installations, la conduite à tenir en cas de sinistre et, s’ils y contribuent, sur la mise en œuvre des moyens d’intervention. Des personnes désignées par l’exploitant, chargées de la mise en œuvre des moyens de lutte contre l’incendie, sont aptes à manœuvrer ces équipements et à faire face aux éventuelles situations dégradées. Ces personnes sont entraînées à la manœuvre de ces moyens.
En ce qui concerne les installations existantes, le texte prévoit notamment les mesures suivantes :
-la mise en place d’une détection incendie, y compris pour les stockages extérieurs, doit être réalisée dans un délai de cinq ans (pour le 1er janvier 2027) ; l’obligation de mettre en place une surveillance des installations s’applique à compter du 1er janvier 2026 ;
-en ce qui concerne l’implantation des installations au regard du voisinage, une étude est requise afin de s’assurer qu’aucun effet thermique en cas d’incendie ne sorte des limites du site, le cas échéant, des mesures doivent être mises en œuvre pour limiter toute propagation. Cette étude doit être élaborée avant le 1er janvier 2027. Ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

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