Arrêté du 1er février 2023 relatif à la formation initiale et continue des agents mentionnés à l’article L. 613-7-1 A du code de la sécurité intérieure ainsi qu’aux conditions de certification des organismes de formation formant à la mission mentionnée à ce même article
JO du 2 février 2023
En premier lieu, ce texte définit des dispositions relatives à la formation initiale et aux entrainements réguliers des agents mentionnés à l’article L.613-7-1 A du code de la sécurité intérieure. Précisément, cet article autorise les agents exerçant l’activité de surveillance mentionnée à l’article L. 611-1 à utiliser un chien afin de mettre en évidence l’existence d’un risque lié à la présence de matières explosives dès lors qu’ils ont fait l’objet d’une certification technique et qu’ils satisfassent au contrôle régulier de leurs compétences.
Dans ce cadre, ce texte vient modifier l’arrêté du 27 juin 2017 portant cahier des charges applicable à la formation initiale aux activités privées de sécurité. Il fixe la durée et le contenu de la formation initiale pour l’obtention de la carte professionnelle autorisant l’exercice de la mission précitée consistant à utiliser des chiens afin de mettre en évidence l’existence d’un risque lié à la présence de matières explosives. Il précise que pour l’inscription d’un nouveau chien sur la carte professionnelle les modules pratiques doivent être de nouveau suivis. Il fixe également la durée et le contenu des entraînements réguliers mensuels devant être suivis par les agents exerçant cette mission.
En deuxième lieu, il prévoit des exigences concernant la formation continue de ces agents. Ainsi, il établit la durée et le contenu du stage de maintien et d’actualisation des compétences pour le renouvellement de la carte professionnelle autorisant l’exercice de l’activité consistant à utiliser des chiens afin de mettre en évidence l’existence d’un risque lié à la présence de matières explosives. Il modifie en conséquence l’arrêté du 27 février 2017 relatif à la formation continue des agents privés de sécurité.
En dernier lieu, il définit des dispositions relatives à la certification des organismes de formation formant à la mission mentionnée à l’article L. 613-7-1 A précité. Il définit, ainsi, le référentiel technique particulier pour la mission consistant à utiliser un chien pour permettre de mettre en évidence l’existence d’un risque lié à la présence de matières explosives. Il modifie, en conséquence, l’arrêté du 1er juillet 2016 relatif à la certification des organismes de formation aux activités privées de sécurité et aux activités de recherches privées.
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