Arrêté du 1er février 2023 relatif à la formation initiale et continue des agents mentionnés à l’article L. 613-7-1 A du code de la sécurité intérieure ainsi qu’aux conditions de certification des organismes de formation formant à la mission mentionnée à ce même article
JO du 2 février 2023
En premier lieu, ce texte définit des dispositions relatives à la formation initiale et aux entrainements réguliers des agents mentionnés à l’article L.613-7-1 A du code de la sécurité intérieure. Précisément, cet article autorise les agents exerçant l’activité de surveillance mentionnée à l’article L. 611-1 à utiliser un chien afin de mettre en évidence l’existence d’un risque lié à la présence de matières explosives dès lors qu’ils ont fait l’objet d’une certification technique et qu’ils satisfassent au contrôle régulier de leurs compétences.
Dans ce cadre, ce texte vient modifier l’arrêté du 27 juin 2017 portant cahier des charges applicable à la formation initiale aux activités privées de sécurité. Il fixe la durée et le contenu de la formation initiale pour l’obtention de la carte professionnelle autorisant l’exercice de la mission précitée consistant à utiliser des chiens afin de mettre en évidence l’existence d’un risque lié à la présence de matières explosives. Il précise que pour l’inscription d’un nouveau chien sur la carte professionnelle les modules pratiques doivent être de nouveau suivis. Il fixe également la durée et le contenu des entraînements réguliers mensuels devant être suivis par les agents exerçant cette mission.
En deuxième lieu, il prévoit des exigences concernant la formation continue de ces agents. Ainsi, il établit la durée et le contenu du stage de maintien et d’actualisation des compétences pour le renouvellement de la carte professionnelle autorisant l’exercice de l’activité consistant à utiliser des chiens afin de mettre en évidence l’existence d’un risque lié à la présence de matières explosives. Il modifie en conséquence l’arrêté du 27 février 2017 relatif à la formation continue des agents privés de sécurité.
En dernier lieu, il définit des dispositions relatives à la certification des organismes de formation formant à la mission mentionnée à l’article L. 613-7-1 A précité. Il définit, ainsi, le référentiel technique particulier pour la mission consistant à utiliser un chien pour permettre de mettre en évidence l’existence d’un risque lié à la présence de matières explosives. Il modifie, en conséquence, l’arrêté du 1er juillet 2016 relatif à la certification des organismes de formation aux activités privées de sécurité et aux activités de recherches privées.
Les plus lus…
La n°2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale,…
Une note d'information, publiée le 24 avril par la Direction générale de la Sécurité civile et de la gestion…
Le système Exxfire, développé par l’entreprise du même nom et déployé en France par Siemens, a remporté en novembre…
Le texte de loi sur la sécurité dans les transports a été définitivement adopté par l'Assemblée nationale le 19…
Depuis le début des années 2000, l’Europe se préoccupe des effets des Pop (Polluants organiques persistants) sur la santé et…
Le troisième Plan national d'adaptation au changement climatique (Pnacc) a été publié le 10 mars 2025. Parmi les 51 propositions,…
À lire également