Arrêté du 18 octobre 2022 modifiant l’arrêté du 4 octobre 2010 relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation et l’arrêté du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l’autorisation au titre des rubriques n°s 2101 et 3660 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement

1 novembre 20225 min

JO du 9 novembre 2022

En premier lieu, ce texte modifie l’arrêté du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l’autorisation au titre des rubriques n°s 2101 (activité d’élevage, transit, vente de bovins) et 3660 (élevage intensif de volailles ou de porcs) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE).

Les modifications visent à introduire des dispositions générales en matière de prévention des risques accidentels en cohérence avec les dispositions qui ont été ajoutées dans l’arrêté du 4 octobre 2010 relatif à la prévention des risques accidentels au sein des ICPE soumises à autorisation.

Elles portent notamment sur :

* l’intégration de dispositions concernant l’état des matières stockées. Ainsi, l’exploitant recense le lieu et les quantités maximales des matières combustibles (litière, fourrages secs, pneumatiques usagés…) et des matières dangereuses (gaz, fuel, biocides, phytosanitaires, engrais…) susceptibles d’être stockées au sein de l’installation (bâtiments d’élevage et annexes). Il recense également les bâtiments recouverts de panneaux photovoltaïques ainsi que ceux munis d’une toiture constituée de fibrociments d’amiante. L’ensemble de ces informations sont reportées sur un plan de l’installation, lequel est actualisé pour intégrer ces nouvelles exigences au plus tard le 1er janvier 2024 ;
* l’ajout de précisions concernant les zones à risques susceptibles de prendre feu ou de conduire à une explosion. Ces zones identifiées par l’exploitant prennent désormais en compte les parties de l’installation qui contiennent des engrais solides simples et composés à base de nitrate d’ammonium à haut dosage (teneur en azote en masse supérieure à 28 %). Ces parties d’installation sont recensées sur un plan, tenu à jour, lequel doit intégrer cette nouvelle exigence au plus tard le 1er janvier 2024. Dans ces parties de l’installation, il est interdit d’apporter du feu sous une forme quelconque, sauf pour la réalisation de travaux ayant fait l’objet d’une consigne ou d’un document spécifique. Cette interdiction doit être affichée en caractères apparents. Le texte précise que le plan de l’installation et le plan recensant les zones à risques peut être le même document rassemblant alors l’ensemble des informations demandées ;
* l’intégration d’une précision selon laquelle les vannes de barrage (gaz, fioul) ou de coupure (électricité) installées à l’entrée des bâtiments dans un boîtier sous verre dormant correctement identifié doivent être localisées sur un plan de l’installation (mis à jour au plus tard le 1er janvier 2024) ;
* l’ajout de précisions concernant les informations tenues à la disposition :
* des services d’incendie et de secours. Ainsi, l’exploitant doit être capable, sur demande des services d’incendie et de secours, de fournir le plan de l’installation et d’indiquer les ordres de grandeurs des quantités de matières stockées ;
* de l’inspection de l’environnement. Le texte précise que l’exploitant doit mettre à la disposition de cette entité les éléments justifiant que les moyens de lutte contre l’incendie, notamment les extincteurs, sont correctement entretenus ;
* des services d’incendie et de secours et de l’inspection de l’environnement. Le texte actualise les dispositions existantes pour prendre notamment en compte le plan localisant les vannes de barrage ou de coupure et le plan des réseaux de collecte des effluents ;
* l’introduction d’exigences concernant la réalisation de consignes et procédures pour prévenir les risques en cas de travaux :
* les opérations comportant des manipulations dangereuses ou concourant au dispositif de prévention des accidents font l’objet de consignes écrites. Si l’exploitant emploie des salariés ou personnes extérieures, il s’assure de l’appropriation des consignes et de leur bonne mise en œuvre par le personnel concerné et affiche les principales consignes dans les lieux fréquentés par le personnel. Le texte précise le contenu de ces consignes. Ces exigences sont applicables à compter du 1er janvier 2024. Elles peuvent être respectées par le biais du document unique d’évaluation des risques professionnels ;
* dans les parties de l’installation présentant des risques importants d’incendie ou d’explosion, les travaux de réparation ou d’aménagement nécessitant la mise en œuvre de point chaud ne peuvent être effectués qu’après élaboration d’un document comprenant notamment une évaluation des risques répertoriés et les consignes particulières associées aux locaux. Le respect de ces dispositions peut être assuré par le biais du document unique d’évaluation des risques professionnels ou par l’élaboration du plan de prévention (lorsque ce plan est exigé). Ces exigences sont applicables à compter du 1er janvier 2024 ;
* concernant l’accès aux installations, l’exploitant met en place un dispositif pour informer que l’accès aux installations est interdit aux personnes extérieures à l’exploitation, non autorisées. Cette disposition est applicable à compter du 1er janvier 2024 ;
* l’insertion de prescriptions relatives aux rétentions. En particulier, le texte définit la capacité de rétention qui doit être associée à tout stockage en récipients mobiles de produits liquides inflammables et aux autres produits liquides toxiques ou dangereux pour l’environnement en lien avec l’élevage. Ces exigences sont applicables à compter du 1er janvier 2024 aux installations existantes ainsi qu’aux installations nouvelles dont le dépôt du dossier complet de demande d’autorisation est antérieur au 1er novembre 2022 ;
* l’introduction de mesures relatives aux dispositifs visant à contenir au maximum les eaux d’extinction d’incendie en cas de sinistre (vanne, manchon gonflable ou tout autre système d’obturation). Ces dispositions sont applicables aux installations dont le dépôt complet de la demande d’autorisation est postérieur au 1er novembre 2022. Elles sont également applicables aux installations faisant l’objet d’une modification substantielle comportant de nouvelles constructions, lorsqu’elles nécessitent le dépôt d’une nouvelle demande d’autorisation dont le dépôt du dossier complet intervient à compter du 1er novembre 2022. Pour ces installations, les dispositions sont applicables uniquement aux nouvelles constructions.
En second lieu, ce texte modifie l’arrêté du 4 octobre 2010 précité. Il tire les conséquences de ces nouvelles dispositions en excluant du champ d’application de cet arrêté les installations classées soumises à l’une ou plusieurs des rubriques 2101 ou 3660.

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