Arrêté du 17 mars 2022 modifiant les exigences relatives à l’équipement individuel de flottabilité
JO du 26 mars 2022
Ce texte modifie les exigences relatives à l’équipement individuel de flottabilité.
Il précise l’équipement que doivent avoir les participants à certaines activités nautiques organisées par des établissements.
Dans ce cadre, il prévoit le port d’un équipement individuel de flottabilité :
* ayant un niveau de performance 50N au moins ;
* ayant un niveau de performance 50N avec une flottabilité renforcée pour les personnes de moins de 25 kg ou les pratiquants utilisant une embarcation gonflable en rivière à partir de la classe III (niveau défini à l’annexe III-12 du code du sport : classe difficile). Cette exigence s’apprécie au regard du tableau joint par le texte.
Ces dispositions remplacement les anciennes exigeant le port d’un gilet de sécurité répondant aux normes ISO 12402-5 ou NF EN 393.
Par ailleurs, le texte interdit les équipements individuels de flottabilité de type gonflable et de type hybride.
Il précise également que les pratiquants de nage en eau vive sont toujours revêtus d’une combinaison intégrale renforcée (modification de l’article A. 322-47 du code du sport).
Il définit, enfin, les équipements que l’encadrant doit posséder. Désormais, il impose notamment le port :
* d’un équipement individuel de flottabilité de performance au moins 50N ;
* de chaussures fermées ;
* d’un casque de protection répondant à la norme NF EN 1385 pour la pratique d’activités en rivières à partir de la classe III ;
* de vêtements de protection adaptés aux conditions de pratique du moment.
Enfin, il précise les équipements qui doivent être à la disposition permanente de l’encadrant pour les activités organisées en mer et en rivière à partir de la classe III avec des embarcations gonflables (modification de l’article A. 322-50 du même code).
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