Arrêté du 17 décembre 2020 modifiant l’arrêté du 3 octobre 2010 relatif au stockage en réservoirs aériens manufacturés de liquides inflammables, exploités au sein d’une installation classée pour la protection de l’environnement soumise à autorisation de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement
JO du 24 décembre 2020
Suite à la constatation d’erreurs matérielles au sein de l’arrêté du 24 septembre 2020 modifiant l’arrêté du 3 octobre 2010, ce texte modifie l’arrêté du 3 octobre 2010 relatif au stockage en réservoirs aériens manufacturés de liquides inflammables, exploités au sein d’une installation classée pour la protection de l’environnement soumise à autorisation.
Les modifications portent sur :
* l’intitulé du texte qui est simplifié (suppression des termes “de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement”) ;
* les caractéristiques du dispositif d’étanchéité dont les rétentions doivent être pourvues. Le texte ajoute une nouvelle caractéristique à ce dispositif d’étanchéité (le 1°). Désormais, il est précisé que les rétentions doivent être pourvues d’un dispositif d’étanchéité répondant à l’une des caractéristiques suivantes :
* un revêtement en béton, une membrane imperméable ou tout autre dispositif qui confère à la rétention son caractère étanche. La vitesse d’infiltration à travers la couche d’étanchéité est alors inférieure à 10-7 mètres par seconde. Cette exigence est portée à 10-8 mètres par seconde pour une rétention de surface nette supérieure à 2 000 mètres carrés contenant un stockage de liquides inflammables d’une capacité réelle de plus de 1 500 mètres cubes (1°) ;
* une couche d’étanchéité en matériaux meubles telle que si V est la vitesse de pénétration (en mètres par heure) et h l’épaisseur de la couche d’étanchéité (en mètres), le rapport h/V est supérieur à 500 heures. L’épaisseur h, prise en compte pour le calcul, ne peut dépasser 0,5 mètre. Ce rapport h/V peut être réduit sans toutefois être inférieur à 100 heures si l’exploitant démontre sa capacité à reprendre ou à évacuer le produit dans une durée inférieure au rapport h/V calculé (2°) ;
* les parois des rétentions dont les caractéristiques sont fixées. Ces caractéristiques concernent les parois des rétentions construites ou reconstruites postérieurement au 16 mai 2011 ;
* les modalités de réalisation des inspections externes et hors exploitation. Il est notamment précisé que ces inspections peuvent être réalisées par des services d’inspection de l’exploitant reconnus par le préfet ou le ministre chargé du développement durable (et non de la sécurité industrielle), par un organisme indépendant habilité par le ministre chargé de la sécurité industrielle pour toutes les activités de contrôle citées à l’article L.557-28 du code de l’environnement, par des inspecteurs certifiés selon un référentiel professionnel reconnu par le ministre chargé du développement durable (et non de la sécurité industrielle).
Ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
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