Arrêté du 12 novembre 2021 modifiant l’arrêté du 18 décembre 2019 relatif aux modalités de formation de la personne compétente en radioprotection et de certification des organismes de formation et des organismes compétents en radioprotection et l’arrêté du 23 octobre 2020 relatif aux mesurages réalisés dans le cadre de l’évaluation des risques et aux vérifications de l’efficacité des moyens de prévention mis en place dans le cadre de la protection des travailleurs contre les risques dus aux rayonnements ionisants

1 décembre 20212 min

JO du 12 décembre 2021

En premier lieu, ce texte modifie l’arrêté du 18 décembre 2019 relatif aux modalités de formation de la personne compétente en radioprotection (PCR) et de certification des organismes de formation et des organismes compétents en radioprotection.

Il précise le contenu du niveau 2 de la formation de la personne compétente en radioprotection qu’il rend nécessaire pour toute activité ne relevant pas du niveau 1, y compris les activités de recherche, d’enseignement, de commercialisation ou de vente de sources radioactives ou d’appareils électriques émettant des rayonnements ionisants.

Il précise également que, lors de la formation, les travaux dirigés et les travaux pratiques doivent se faire dans des installations adaptées.

Il complète les exigences relatives à la communication des organismes certificateurs. Ceux-ci doivent publier sur leur site internet la liste des organismes de formation qu’ils ont certifiés dans un tableau directement consultable où sont listés dans le même champ visuel les noms et adresses des organismes avec leurs dates de validité, de suspension ou de retrait de certification, ainsi que le caractère lucratif ou non de l’organisme.

Il définit en annexe les processus de certification des organismes de formation des PCR ainsi que des organismes compétents en radioprotection.

En second lieu, il modifie l’arrêté du 23 octobre 2020 relatif aux mesurages réalisés dans le cadre de l’évaluation des risques et aux vérifications de l’efficacité des moyens de prévention mis en place dans le cadre de la protection des travailleurs contre les risques dus aux rayonnements ionisants.

Il étend le périmètre des mesurages, qui concernait uniquement les véhicules, à tout moyen de transport.

Il précise que dans le cadre de la vérification initiale de la source radioactive ou de l’équipement de travail, il convient d’inclure la vérification de l’efficacité des dispositifs de protection et d’alarme asservis à l’équipement de travail.

Il précise les équipements soumis à cette vérification initiale.

En ce qui concerne les vérifications périodiques portant sur l’efficacité des dispositifs de protection et d’alarme mis en place, il impose à l’employeur de justifier le délai entre deux vérifications périodiques, qui ne peut excéder un an.

Il apporte des compléments sur la vérification des étalonnages des instrumentations de radioprotection.

Il renforce les garanties d’indépendance des organismes accrédités, qui ne peuvent effectuer la vérification initiale ou le renouvellement de la vérification initiale d’un équipement de travail, d’une source radioactive ou d’un lieu de travail, si l’entité juridique dont ils font partie, réalise ou a réalisé au cours des trois dernières années, des missions de conseiller en radioprotection notamment les vérifications périodiques dans le même établissement.

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