JO du 15 octobre 2022
Ce texte est pris en application de l’article R. 5334-4 du code des transports, qui prévoit que les capitaines de navires doivent communiquer au bureau des officiers de port les informations sur les déchets de leurs navires :
* au moins 24 h avant l’arrivée dans le port, si le port d’escale est connu ;
* dès que le port d’escale est connu, si ces informations sont disponibles moins de 24 h avant l’arrivée, ou au plus tard au moment où le navire quitte le port précédent, si la durée du voyage est inférieure à 24 h.
Il définit :
* les navires concernés par cette obligation ainsi que les informations à échanger ;
* le contenu du formulaire qui doit être rempli à cet effet et les conditions de transmission de cette notification préalable de dépôt des déchets ;
* les exemptions de notifications possibles.
Il abroge l’arrêté du 5 juillet 2004 portant sur les informations à fournir au port par les capitaines de navires sur les déchets d’exploitation et les résidus de cargaison de leurs navires.