Arrêté du 10 mai 2019 portant modification du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public
JO du 17 mai 2019
Ce texte modifie le règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP), approuvé par l’arrêté du 25 juin 1980.
Il permet l’accueil des mineurs dans des refuges non gardés (modification de l’article REF 7). Toutefois, cette autorisation nécessite un encadrement solide de la part de l’accompagnateur des mineurs. Ce faisant, le texte lui impose des obligations parmi lesquelles :
* l’obligation de s’informer auprès de l’exploitant, du gestionnaire ou du propriétaire des spécificités du lieu d’hébergement ;
* l’obligation de recueillir des informations portant sur l’espace clos de mise à l’abri lorsqu’il existe, les issues, les locaux techniques et les organes de coupure des fluides ainsi que les moyens de secours du refuge et les dispositions permettant de s’assurer de leur fonctionnement ;
* l’obligation d’être instruit à l’utilisation des moyens de secours, à la prévention incendie et à la conduite à tenir pour la mise en sécurité d’un groupe de mineurs lors d’un incendie en refuge ;
* l’obligation d’informer les mineurs sur l’attitude à avoir en cas d’incendie.
Le texte impose également des exigences à la charge des exploitants, gestionnaires ou propriétaires de refuge (modification de l’article REF 2). En effet, il oblige à ce que les occupants soient informés dès leur arrivée de la conduite à tenir pour :
* prévenir les risques de départ de feu ;
* limiter la propagation de fumées et des gaz chauds en maintenant les portes fermées ;
* évacuer et mettre en sécurité les occupants en cas d’incendie et ;
* alerter les secours.
Il renforce également le niveau de sécurité exigé des refuges. En ce sens, il impose ;
* pour les refuges utilisant des systèmes de chauffage à combustible, la présence d’un ou plusieurs détecteurs de monoxyde de carbone conformes aux normes en vigueur. Ceux-ci doivent être implantés dans les lieux de couchage (modification de l’article REF 14) ;
* la présence d’extincteurs portatifs à eau pulvérisée résistants au gel dans les établissements où le risque de gel subsiste (modification de l’article REF 16) ;
* la présence d’un ou plusieurs détecteurs de fumée conformes aux normes en vigueur dans le refuge. Ceux-ci viennent en complément de la mise en place d’un équipement d’alarme de type 4 dans tous les établissements. Ils doivent être installés à minima dans les locaux à sommeil, les circulations et les locaux à risques. Ils visent à réveiller l’ensemble des personnes endormies ou une personne en mesure de déclencher la diffusion immédiate de l’alarme générale. Le texte précise que l’installation de détecteurs interconnectables doit être privilégiée (modification de l’article REF 18) ;
* la mise en place d’une ou de plusieurs pancartes inaltérables affichées à l’entrée de l’établissement indiquant la capacité maximale d’hébergement, le ou les emplacements de réception des différents réseaux de téléphonie mobile permettant l’alerte des secours, les modalités d’alerte des secours par radio (modification de l’article REF 20).
Par ailleurs, il précise que dans certains établissements, disposant notamment d’une alimentation électrique fiable, un système de sécurité incendie de catégorie A peut être exigé, après avis motivé de la commission de sécurité (modification de l’article REF 38).
Enfin, il effectue d’autres modifications concernant notamment le calcul de l’effectif (modification de l’article REF 4) et le seuil à partir duquel la périodicité des visites par la commission de sécurité est fixée à cinq ans (modification de l’article REF 6).
Il remplace le terme “commission départementale de sécurité” par “commission de sécurité” au sein des articles CO 48, EL 18, REF 20, REF 22, REF 25, REF 38, REF 39, REF 40 et REF 41.
Ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2019.
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