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JO du 14 août 2021

Ce texte interdit, sur tout le territoire de Mayotte, l’introduction dans le milieu naturel, qu’elle soit volontaire, par négligence ou par imprudence, de spécimens vivants des espèces végétales autres que celles énumérées en annexe I. Par exception, cette interdiction ne s’applique pas :

* aux espèces cultivées, telles qu’elles sont définies à l’article R. 411-5 du code de l’environnement ;
* à la sélection de certaines espèces listées par le texte, visées dans les décisions directives des « Orientations forestières du département de Mayotte » valant Directive Régionale d’Aménagement, Schéma Régional d’Aménagement et Schéma Régional de Gestion Sylvicole.
L’introduction dans le milieu naturel de spécimens vivants des espèces interdites peut être autorisée par l’autorité administrative, dans les conditions prévues au II de l’article L. 411-5 du code de l’environnement.