Ordonnance n° 2021-237 du 3 mars 2021 portant transposition de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et modifiant la directive 2012/27/UE, et mesures d’adaptation au règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l’électricité
JO du 4 mars 2021
Ce texte introduit au sein du code de la consommation (articles L. 224-1 et suivants) et du code de l’énergie (articles L. 111-92-2 et suivants) :
* des dispositions transposant la directive (UE) 2019/944 du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité ;
* des mesures d’adaptation au règlement (UE) 2019/943 du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l’électricité.
En matière de fourniture d’électricité, il prévoit :
* l’information des clients en cas de modification contractuelle relative à la détermination du prix ;
* l’obligation pour les fournisseurs ayant plus de 200 000 clients de proposer aux clients qui le demandent une offre à tarification dynamique ;
* l’extension de certaines dispositions relatives au contenu des factures et des contrats aux grands consommateurs ;
* la suppression du versement mutualisé.
Concernant les réseaux d’électricité, il prévoit :
* la facilitation du recours à la flexibilité par les gestionnaires de réseaux ;
* des mesures pour favoriser le développement du stockage ainsi que l’interdiction, pour les gestionnaires des réseaux publics, de détenir des installations de stockage, sauf dans des cas bien précis ;
* l’obligation pour les gestionnaires de réseaux de distribution de réaliser un plan d’investissement, sur le modèle du schéma décennal réalisé par le gestionnaire du réseau de transport ;
* l’extension aux réseaux fermés de distribution de toutes les obligations des réseaux publics, sauf exceptions qui devront être accordées par la CRE.
Il prévoit l’interdiction, pour les gestionnaires de réseaux de distribution, de gérer ou développer des bornes de recharge de véhicules électriques, sauf pour leur propre usage.
Il codifie également une partie des dispositions de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités pour créer un chapitre dédié à la recharge des véhicules électriques.
Concernant la sécurité d’approvisionnement, il prévoit :
* que le critère de sécurité d’approvisionnement est fixé conformément à l’article 25 du règlement, et que le coût de l’énergie non distribuée, nécessaire pour fixer ce critère, et le critère lui-même, sont définis par le ministre chargé de l’énergie ;
* que le ministre de l’énergie peut suspendre le fonctionnement du mécanisme de capacité pour une année pour laquelle ni le bilan prévisionnel pluriannuel, ni les études d’adéquation européennes n’identifient de difficultés d’adéquation, dès lors il n’a pas encore été procédé à la certification des capacités de production ou d’effacement pour cette même année ;
* que sont exclues du mécanisme de capacité :
* les installations nouvelles (dont la production a débuté après le 4 juillet 2019) émettant plus de 550 g de CO2 issu de carburant fossile par kWh d’électricité ;
* à compter de l’année de livraison 2025, les installations de production existantes (dont la production a débuté avant le 4 juillet 2019) qui émettent plus de 550 g de CO2 issu de carburant fossile par kWh d’électricité et plus de 350 kg de CO2 issu de carburant fossile en moyenne par an et par kWe installé.
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