Arrêté du 22 mai 2020 portant agrément de l’organisme International Norms Certification Corporation (INCC) pour délivrer aux opérateurs les attestations de capacité prévues par l’article R. 543-99 du code de l’environnement
JO du 13 juin 2020
Ce texte est pris en application de l’article R.543-99 du code de l’environnement, selon lequel les entreprises et organismes qui procèdent à titre professionnel à la mise en service, l’entretien, la réparation, le contrôle d’étanchéité et au démantèlement d’équipements contenant des fluides frigorigènes, à la récupération des fluides frigorigènes dans les équipements ainsi qu’à toute autre opération réalisée sur des équipements nécessitant la manipulation de fluides frigorigènes doivent obtenir une attestation de capacité délivrée par un organisme agréé.
Il agrée pour une durée d’un an l’organisme International Norms Certification Corporation (INCC) pour délivrer notamment les attestations de capacité aux organismes militaires relevant des catégories I, II, III, IV et V définies par l’arrêté du 30 juin 2008 :
* Catégorie I : contrôle d’étanchéité, maintenance et entretien, assemblage, mise en service, récupération des fluides des équipements de tous les équipements de réfrigération, de climatisation et de pompe à chaleur ;
* Catégorie II : maintenance et entretien, assemblage, mise en service, récupération des fluides des équipements de réfrigération, de climatisation et de pompe à chaleur contenant moins de 2 kg de fluide frigorigène et contrôle d’étanchéité des équipements de réfrigération, de climatisation et de pompe à chaleur ;
* Catégorie III : récupération des fluides des équipements de réfrigération, de climatisation et de pompe à chaleur contenant moins de 2 kg de fluide frigorigène ;
* Catégorie IV : contrôle d’étanchéité des équipements de réfrigération, de climatisation et de pompe à chaleur ;
* Catégorie V : contrôle d’étanchéité, maintenance et entretien, assemblage, mise en service, récupération des fluides des systèmes de climatisation de véhicules, engins et matériels mentionnés à l’article R. 311-1 du code de la route.
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