Décret n° 2023-722 du 3 août 2023 relatif aux installations classées pour la protection de l’environnement fonctionnant au bénéfice des droits acquis et relevant de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution)
JO du 5 août 2023
Ce texte vise à assurer la conformité de la réglementation française avec le droit européen suite à une mise en demeure de la Commission européenne sur la directive 2010/75/UE du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (directive « IED »).
La Commission a, en effet, considéré que la France ne respectait pas ses engagements vis-à-vis de la directive IED en permettant à une installation relevant de cette directive de fonctionner sans autorisation lorsqu’elle remplit les conditions mentionnées à l’article L. 513-1 du code de l’environnement (à savoir une installation fonctionnant au bénéfice des droits acquis car existante à l’époque de l’entrée en vigueur de cette nouvelle réglementation). Elle perçoit cette permission comme contraire à la réglementation européenne puisque la directive IED prévoit clairement qu’une installation IED ne peut pas fonctionner sans autorisation.
Ainsi, même si dans la pratique, les installations IED disposent d’une autorisation, le code de l’environnement ne le précise pas explicitement.
Dans ce cadre, ce texte vient modifier le code de l’environnement (articles R. 513-2 et R. 515-58) pour davantage se conformer à la directive IED.
Il enrichit l’article R. 513-2 par de nouvelles dispositions indiquant que le préfet doit prendre systématiquement un arrêté conforme aux exigences de la directive pour les installations IED bénéficiant des droits acquis. Cet arrêté est soumis à consultation du public.
Ce texte permet, par ailleurs, au préfet de prévoir des mesures concernant le gros œuvre (dispositions constructives par exemple) de ces installations si ces mesures sont nécessaires pour répondre aux exigences de la directive IED.
Ainsi, concernant les installations classées fonctionnant au bénéfice des droits acquis, les mesures prises par le préfet pour assurer notamment la protection de l’environnement, ne peuvent entraîner de modifications importantes touchant le gros-œuvre de l’installation ou des changements considérables dans son mode d’exploitation, sauf dans les cas suivants :
– lorsque les engagements pris par l’exploitant dans l’étude qu’il a produite sont manifestement insuffisants pour assurer la préservation de la salubrité et de la sécurité publiques ainsi que de la santé, à la condition que les mesures envisagées ne soient pas disproportionnées par rapport à ce que nécessite la protection de ces intérêts ;
– lorsque les mesures prévues par l’arrêté du préfet sont nécessaires pour satisfaire aux exigences de la directive 2010/75/UE du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles.
Pour tenir compte de ces nouvelles dispositions, ce texte modifie l’article R. 515-58 du code de l’environnement, lequel vise les installations IED dans un chapitre spécifique du code.
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