ICPE : les éléments clés d’une visite d’inspection réussie
Les rapports de visites d’inspection en ICPE matérialisent les faits et conclusions à retenir des opérations de contrôle menées par l’autorité administrative sur les sites industriels. Cet article fait le point sur leur contenu et les suites qui peuvent y être apportées.
À l’origine du rapport, une visite d’inspection
Afin de protéger les intérêts visés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement (CdE), le préfet de département ou, à Paris, le préfet de Police, contrôle le respect par l’exploitant de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE). Dans la pratique et sous l’autorité du préfet, l’inspection des installations classées (IIC) exerce les missions de police en matière d’ICPE, en particulier les visites de contrôle des installations. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pour autant pas exhaustif, mais centré sur des enjeux principaux, redéfinis chaque année par le ministère de l’Environnement dans le programme annuel de l’IIC (pour 2025, cf. instruction du 3 décembre 2024).
La plupart des visites d’inspection sont annoncées à l’exploitant, généralement 15 jours à l’avance, dans le cadre du suivi administratif de l’installation, mais certaines sont inopinées (actions « coup de poing » pour faire cesser une situation illégale, visite après une plainte ou un accident, ou encore test de certains dispositifs tels que le plan d’opération interne).
À noter : le cas particulier des ICPE soumises à déclaration
Les ressources limitées de l’IIC ne lui permettent pas d’intégrer les ICPE à déclaration dans son plan de contrôle, en dehors d’opérations ciblées. C’est pourquoi le contrôle périodique de ces installations a été délégué par l’État à des organismes privés agréés (article R. 512-61 du CdE). Le coût de ces opérations de contrôle est supporté par l’exploitant.
Forme et contenu du rapport d’inspection
À l’issue de la visite de contrôle, la personne ayant réalisé l’inspection traduit ses constats dans un rapport formulant des propositions de suites à donner. Bien qu’il n’existe à notre connaissance pas de modèle officiel, on constate que les rapports d’inspection suivent une trame assez détaillée pour chaque thématique faisant l’objet du contrôle. Sont ainsi généralement mentionnés :
- le point de contrôle considéré ;
- la référence réglementaire applicable ;
- si le contrôle fait suite à une précédente visite d’inspection, les suites retenues à l’issue de celle-ci ;
- le libellé de la prescription contrôlée ;
- les constats établis sur place ;
- le cas échéant, la liste des documents communiqués par l’exploitant ou consultés ;
- le type de suites proposées et les éventuels engagements de l’exploitant.
Les faits constatés ne constituent pas toujours des non-conformités, l’inspection ayant également à cœur de vérifier l’adaptation entre le fonctionnement de l’installation, son environnement et la réglementation. Il est dès lors possible que le rapport d’inspection invite à modifier les prescriptions applicables si celles-ci se révèlent inadaptées ou obsolètes. En ce qui concerne les non-conformités en tant que telles, celles-ci peuvent être d’ordre administratif (ex : absence d’enregistrement ou d’autorisation, registre déchets non tenu) ou technique (ex : non-respect d’une valeur limite de rejet). Elles donnent lieu à des suites administratives.
À noter : les rapports d’inspection sont en grande partie publics
La base de données Géorisques contient de nombreuses informations sur les sites soumis à autorisation et enregistrement : situation administrative, classement ICPE, arrêtés préfectoraux…, mais également la partie publiable des rapports d’inspection, expurgée des informations sensibles et confidentielles.
Les suites du rapport d’inspection
D’un point de vue administratif, le rapport d’inspection matérialise les constats de la visite et les demandes formulées à l’exploitant par l’inspecteur ou l’inspectrice (fourniture de justificatifs, actions correctives). La procédure exige que l’exploitant soit informé des suites du contrôle et que le rapport lui soit transmis, ainsi qu’au préfet. L’exploitant est également expressément informé du fait qu’il peut faire part de ses observations à l’autorité administrative (articles L. 171-6 et L. 514-5 du CdE). La notification du rapport à l’exploitant est une formalité impérative qui entraîne, si elle n’est pas respectée, la nullité de la mise en demeure prononcée ensuite par le préfet (CAA Marseille, 4 juillet 2011, n° 08MA04008).
Cette phase de dialogue est une étape à ne pas négliger. C’est en effet le moment pour l’exploitant de mettre en avant ses arguments qui iraient à l’encontre des constats opérés par l’inspection (ex : interprétation différente des prescriptions, mesures de prévention non prises en compte, calendrier demandé irréaliste…).
En fonction des situations constatées et des échanges, le préfet rend ensuite sa décision. Il peut s’agir d’un arrêté imposant des prescriptions complémentaires pour permettre la poursuite de l’exploitation en toute sécurité. En cas de non-conformités persistantes, le préfet met officiellement l’exploitant en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu’il détermine (article L. 171-8 du CdE). Cet acte motivé est l’étape obligatoire au prononcé de sanctions administratives que sont la consignation, l’exécution d’office, l’amende administrative, l’astreinte, voire la suspension ou la fermeture de l’installation.
À noter : les visites d’inspection peuvent également donner lieu à des poursuites pénales
En parallèle des aspects administratifs, la visite d’inspection peut être l’occasion pour l’inspecteur, agent commissionné et assermenté (article R. 172-1 du CdE), de constater des infractions pénales aux dispositions du code de l’environnement dont il dressera procès-verbal pour transmission au procureur de la République, lequel décidera des suites pénales à mettre en œuvre.
Les voies de recours
Le rapport d’inspection, qui ne constitue pas un acte opposable faisant grief, n’est pas directement attaquable. En revanche, l’arrêté de mise en demeure émis par le préfet peut faire l’objet de plusieurs types de recours. En premier lieu, en application de l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration, d’un recours administratif dans un délai de deux mois à compter de la notification. Il s’agit soit d’un recours gracieux auprès du préfet ayant pris l’arrêté, soit d’un recours hiérarchique auprès du ministre de tutelle (ministre de la Transition écologique). L’exercice d’un recours administratif contre une mise en demeure proroge le délai de recours contentieux qui ne commence à courir qu’à compter du rejet de ceux-ci. Le recours administratif n’étant pas obligatoire, la mise en demeure peut être attaquée directement devant le tribunal administratif dans le cadre d’un recours de plein contentieux, dans le délai de deux mois à compter de la notification ou du rejet du recours administratif (article R. 514-3-1 du CdE).
À noter : les recours administratifs et contentieux ne sont pas suspensifs
L’application des dispositions de la mise en demeure n’est pas suspendue par l’exercice d’un recours administratif ou contentieux. Cela signifie que l’administration peut continuer à la faire exécuter. Si l’exploitant entend faire suspendre les effets de la mise en demeure, il doit introduire un « référé-suspension ». Il s’agit d’un recours soumis à de très strictes conditions d’urgence et à la démonstration d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
5 conseils aux exploitants pour réussir leurs visites d’inspection
Article extrait du n° 607 de Face au Risque : « Réglementation incendie et construction bois » (mai-juin 2025).

Morgane Darmon
Consultante experte au service Assistance réglementaire de CNPP Conseil & Formation
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