Les agents de sécurité rapprochée peuvent-ils utiliser des bombes lacrymogènes et des tasers ?

25 septembre 20243 min

Le code de la sécurité intérieure précise les activités pouvant utiliser les bombes lacrymogènes et celles pouvant utiliser les pistolets à impulsion électrique plus communément appelés « taser ». Qu’en est-il des agents de sécurité ? Éléments de réponse.

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Les agents de sécurité rapprochée exercent des missions visant à « protéger l’intégrité physique des personnes ». Ils exercent donc des missions au sens du 3° de l’article L.611-1 du code de la sécurité intérieure.

Les bombes lacrymogènes

En ce qui concerne les activités exercées avec le port d’une arme, il convient de se référer à l’article R.613-3 du code de la sécurité intérieure. Le paragraphe V de cet article précise, ainsi, que les agents exerçant une activité mentionnée au 3° de l’article L. 611-1, à savoir les agents assurant la protection physique de personnes, « ne peuvent utiliser que les armes mentionnées au II ».

En conséquence, ces agents peuvent, dans le cadre de leurs fonctions, utiliser uniquement les armes suivantes :

  • revolvers chambrés pour le calibre 38 Spécial avec l’emploi exclusif de munitions de service à projectile expansif ;
  • armes de poing chambrées pour le calibre 9 × 19 (9 mm Lüger), avec l’emploi exclusif de munitions de service à projectile expansif ;
  • générateurs d’aérosols incapacitants ou lacrymogènes d’une capacité supérieure à 100 ml ;
  • matraques de type bâton de défense ou tonfa, matraques ou tonfas télescopiques ;
  • générateurs d’aérosols incapacitants ou lacrymogènes d’une capacité inférieure ou égale à 100 ml.

Ils peuvent, ainsi, utiliser, sous conditions, les générateurs lacrymogènes.

Le pistolet à impulsion électrique ou taser

Néanmoins, les pistolets à impulsion électrique, souvent appelés tasers, ne figurent pas parmi cette liste. Ils ne peuvent donc pas être utilisés par les agents de sécurité rapprochée.

Précisons que les pistolets à impulsion électrique constituent des armes de catégorie B répondant à la définition du 7° de l’article R.311-2 du code de la sécurité intérieure « armes à impulsion électrique de contact permettant de provoquer un choc électrique à bout touchant ».

Risques exceptionnels d’atteinte à la vie

Les agents chargés d’assurer l’intégrité physique des personnes, ne peuvent, conformément à l’article à l’article L.613-12 du code de la sécurité intérieure, être autorisés à être armés que lorsqu’ils assurent la protection d’une personne exposée à des risques exceptionnels d’atteinte à sa vie.

Pour une parfaite information, il faut savoir que ces agents doivent être autorisés à porter des armes par le ministre de l’Intérieur (article R.613-88 du même code). Ils doivent également être formés à l’armement.

Ces dispositions sont valables que l’activité de sécurité privée soit exercée en interne ou par un service externe à la société. Néanmoins, en cas de service interne, rappelons que de nombreuses dispositions prévues par le code de la sécurité intérieure doivent être respectées (notamment autorisation de fonctionnement du service, formation des agents).

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Manon Janvier

Consultante au service Assistance réglementaire de CNPP Conseil & Formation

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