Structures provisoires et démontables : le règlement de sécurité incendie en ERP modifié

7 novembre 20237 min

Les structures provisoires et démontables installées dans un établissement recevant du public (ERP) relèvent des dispositions de l’arrêté du 25 juillet 2022, qui fixe les règles de sécurité et les dispositions techniques applicables. En conséquence, les dispositions du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public, approuvé par l’arrêté du 25 juin 1980, sont modifiées.

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Ce texte modifie l’arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).

Les modifications introduites visent à tenir compte de la publication de l’arrêté du 25 juillet 2022 fixant les règles de sécurité et les dispositions techniques applicables aux structures provisoires et démontables.

Demande d’autorisation avant la manifestation

Dans ce cadre et en premier lieu, ce texte modifie les dispositions du livre Ier du règlement ERP fixant les exigences applicables à tous les ERP.

Il prévoit que l’utilisation, même partielle ou occasionnelle d’un établissement, pour une exploitation autre que celle autorisée, ou pour une démonstration ou une attraction pouvant présenter des risques pour le public non prévus, doit faire l’objet d’une demande d’autorisation présentée par l’exploitant au moins deux mois avant la manifestation ou la série de manifestations. Auparavant, cette demande d’autorisation devait être faite quinze jours avant la manifestation envisagée (article GN 6).

Le texte crée spécifiquement un article précisant que les structures provisoires et démontables installées dans les ERP sont soumises aux dispositions de l’arrêté du 25 juillet 2022 fixant les règles de sécurité et les dispositions techniques applicables aux structures provisoires et démontables, sans préjudice des dispositions prévues par le règlement ERP (article GN 15).

Des exigences spécifiques aux tribunes

En deuxième lieu, il modifie le livre II du règlement ERP fixant les dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories.

Il prévoit que la section X du chapitre II du titre Ier du livre II du règlement de sécurité (dispositions générales applicables à la construction) s’applique désormais uniquement aux tribunes (et plus aux gradins non démontables). Il fixe, par ailleurs, des exigences spécifiques aux tribunes fixes par destination ou télescopiques (article CO 61). Dans ce cadre, il définit :

  • la finalité de la tribune, laquelle est conçue pour supporter les charges d’exploitation normalement prévisibles en raison de leur utilisation ;
  • le giron des marches des escaliers ou passages d’escaliers desservant les places des tribunes, lequel doit être supérieur ou égal à 0,25 mètre ;
  • les dimensions que doivent respecter les jours entre gradins, ou le long des circulations ;
  • des exigences spécifiques à la tribune télescopique (escamotable, déploiement à tiroirs et autres dispositifs). Ainsi, celle dont le dernier plancher déployé est à plus d’un mètre du sol est soumise au contrôle de la conception et à la vérification du montage prévus respectivement aux articles 37 §2 et 38 §4 de l’arrêté du 25 juillet 2022 précité. Une inspection périodique portant sur l’état de conservation de la tribune télescopique est réalisée tous les cinq ans par un organisme accrédité pour l’inspection en exploitation des structures provisoires et démontables ;
  • les exigences applicables aux dessous des tribunes, lesquels sont rendus inaccessibles au public. Ils sont libres de tout dépôt et maintenus en permanence en parfait état de propreté.

Planchers, escaliers, sièges : classement de réaction au feu, cloisonnement, garde-corps…

Le texte apporte également des modifications au sein du chapitre III du titre Ier du livre II du règlement de sécurité (dispositions générales aux aménagements intérieurs, décoration et mobilier). A ce titre, il met à jour les caractéristiques techniques que les planchers légers surélevés pouvant recevoir des personnes, ne relevant pas de l’arrêté du 25 juillet 2022 précité et aménagés à l’intérieur des bâtiments, doivent respecter. Ceux-ci doivent en particulier :

  • avoir un éventuel revêtement en face supérieure classé DFL-s1 ou de catégorie M4 (contre M3 auparavant) ;
  • comporter une ossature classée C-s3, d0 ou en matériaux de catégorie M2 (contre M3 auparavant).

Le texte actualise les exigences régissant les dessous des planchers légers surélevés, lesquels doivent être débarrassés de tout dépôt de matières combustibles et rendus inaccessibles au public par un écran périphérique classée C-s3, d0 ou de catégorie M3 ne comportant que des ouvertures de visite. Les dessous des planchers pérennes d’une surface supérieure à 300 m² qui accueillent des installations techniques doivent, par ailleurs, être divisés en cellules d’une superficie maximale de 300 m² par des cloisonnements classés B-s2, d0 ou en catégorie M1. Les planchers techniques démontables sont classés BFL-s1 ou en catégorie M1. Enfin, les planchers surélevés destinés à recevoir des personnes et leurs escaliers sont équipés de dispositifs de protection contre les chutes d’une résistance appropriée aux poussées de la foule. Le respect de la norme NF P 01-012 de juillet 1988 concernant les garde-corps est réputé satisfaire à ces exigences (article AM 17).

Concernant les exigences applicables aux rangées de sièges, le texte renvoie aux exigences de l’arrêté du 25 juillet 2022 précité (article AM 18).

Dispositions spécifiques aux ERP type L

Concernant les établissements du type L « Salles d’auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou polyvalentes », le texte fixe des exigences applicables aux tribunes et scènes. Ainsi, les tribunes télescopiques repliées peuvent rester dans la salle. Par ailleurs, l’obligation d’installation des garde-corps ne s’applique pas du côté « public » aux scènes et à leurs escaliers (article L 26).

Il précise les règles relatives aux vérifications techniques dans les établissements de type L. Ainsi, les vérifications techniques des équipements de levage sont réalisées conformément aux dispositions de l’arrêté du 1er mars 2004 relatif aux vérifications des appareils et accessoires de levage. Par ailleurs, les équipements techniques suspendus et les palans installés temporairement sont soumis à l’article 26 de l’arrêté du 25 juillet 2022 précité. Avant l’ouverture au public, le personnel compétent de l’établissement doit effectuer une inspection afin de s’assurer qu’aucun matériel ne soit susceptible de tomber. Concernant les dessous des planchers techniques, ceux-ci doivent être débarrassés de tout dépôt de matières combustibles et rendus inaccessibles au public. Les planchers techniques situés au-dessus des personnes doivent être réalisés en matériaux de catégorie M1 ou classés B-s2, d0 (article L 57).

Concernant les aménagements techniques de ces établissements, le texte prévoit que les éléments d’estrades et les plates-formes réglables en hauteur, ne relevant pas de l’arrêté du 25 juillet 2022, peuvent ne pas être ceinturés par un écran périphérique, sous réserve du respect de certaines prescriptions (article L 74). De la même façon, les praticables et plates-formes mobiles réglables en hauteur, ne relevant pas de l’arrêté du 25 juillet 2022 précité, peuvent ne pas être ceinturés par un écran périphérique, sous réserve du respect de certaines exigences (article L 78).

Livre IV : des dispositions spéciales modifiées

En dernier lieu, ce texte modifie le livre IV du règlement ERP fixant les dispositions spéciales.

A ce titre, il prévoit que les dispositions des articles CO 55 (exigences sur les escaliers droits) et CO 61 (exigences sur les tribunes fixes par destination ou télescopiques) sont applicables aux établissements de plein air (article PA 5). Il actualise les exigences applicables aux rangées de sièges ou de bancs posées au sol ou installées sur une tribune non démontable (article PA 9).

Enfin, il met à jour certaines exigences applicables aux structures gonflables (établissements de type SG). Ainsi, il oblige à ce que les stands, les estrades et les cloisons-écrans soient réalisés en matériaux de catégorie M3 (article SG 15). Il rend applicable les dispositions de l’article AM 18 (relatif aux rangées de sièges) à tous les sièges y compris ceux des tribunes démontables ou non (article SG 16).

En savoir plus

Cet arrêté du 30 octobre 2023 est disponible dans sa version intégrale.

Manon Janvier – Contributrice

Consultante au service Assistance réglementaire de CNPP Conseil & Formation

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