Agents privés de sécurité et magasins autonomes

3 mars 20235 min

La présence d’agents privés de sécurité au sein des magasins autonomes, en l’absence totale de salarié du magasin, pose la question du respect du principe d’exclusivité qui régit le droit des activités privées de sécurité.

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Cet article est une fiche thématique du Cnaps publiée sur son site internet le 15 février 2023.

De plus en plus d’entreprises du secteur de la grande distribution développent des magasins dits « autonomes », c’est-à-dire avec des modalités de fonctionnement ou de paiement automatisées.

La présence d’agents privés de sécurité en leur sein, en l’absence totale de salarié du magasin, pose la question du respect du principe d’exclusivité qui régit le droit des activités privées de sécurité.

Si la présence d’agents de sécurité au sein de ces magasins est bien admise, elle n’est conforme à la réglementation que si ces agents n’y exercent que leurs missions de surveillance. Ils ne sont pas autorisés à exercer des tâches normalement dévolues aux salariés du magasin (aide aux caisses, rangement des paniers ou des produits, difficultés des clients avec le scanner, etc.).

Le Cnaps appelle donc l’attention des entreprises sur les risques juridiques qu’implique cette pratique, puisque, d’un point de vue opérationnel, il est fort probable qu’un agent privé de sécurité soit amené à contribuer au bon fonctionnement du magasin s’il est seul avec les clients.

Qu’est-ce que le principe d’exclusivité ?

L’article L.612-2 du code de la sécurité intérieure (CSI) prévoit que l’exercice d’une activité de surveillance humaine ou par des systèmes électroniques de sécurité ou de gardiennage est exclusif de toute prestation de service non liée à la surveillance ou au gardiennage.

Le principe d’exclusivité qui résulte de cette disposition garantit la professionnalisation et la spécialisation des activités commerciales des acteurs de la sécurité privée. Ainsi, les agents de sécurité privées ne peuvent être distraits des missions de surveillance auxquelles ils sont affectés.

Néanmoins, tel que cela a été jugé par le Conseil d’État, l’article L.612-2 précité n’interdit pas l’exercice d’activités dites « connexes », c’est-à-dire des activités complémentaires, nécessaires aux entreprises pour mener à bien leur missions de surveillance et de gardiennage qui leur sont confiées. Ne relèvent pas de ces activités connexes toute autre prestation sans lien avec ces activités de surveillance et de gardiennage (CE, 24 nov. 2006, Sté group 4 Falk sécurité, n° 275412). Par exemple, les sociétés de sécurité privée ne sauraient employer des agents d’accueil (CAA Bordeaux, 12 avr. 2019, n° 17BX01006).

Qu’est-ce qu’un magasin autonome ?

La définition d’un magasin autonome peut être déduite des dispositions du code du travail relatives au repos hebdomadaire. En effet, l’article L.3132-29 de ce code prévoit que la possibilité dont dispose le préfet d’ordonner la fermeture au public des établissements d’une profession ou d’une zone géographique pendant toute la durée du repos hebdomadaire ne s’applique pas aux « activité dont les modalités de fonctionnement et de paiement sont autorisées ».

Par analogie, les magasins autonomes peuvent donc être définis comme ceux ayant recours à des modalités de fonctionnement et de paiement automatisées.

Les agents privés de sécurité peuvent-ils être présents dans un magasin autonome dont les salariés sont absents ?

D’une part, tel que cela a été jugé par la Cour de cassation (Cass. Soc., 26 octobre 2022, n°21-19.075), la présence des agents privés de sécurité au sein des magasins autonomes est admise en droit du travail à la seule condition qu’ils ne participent pas aux activités commerciales de magasins.

D’autre part, le principe d’exclusivité propre aux activités privées de sécurité ne permet pas aux agents privés de sécurité d’exercer, lors de leur présence au sein des magasins autonomes, une activité sans lien avec leurs activité de surveillance et de gardiennage.

Leur présence au sein desdits magasins est donc admise sous réserve qu’ils n’y exercent pas les tâches normalement dévolues aux salariés des magasins (aide aux caisses, rangement des produits et paniers, etc.).

L’appréciation du respect du principe d’exclusivité doit donc être faite au cas par cas, au regard de la prestation effectivement réalisée.

Si les agents privés de sécurité ne réalisent pas d’autres missions que celles liées à la surveillance des lieux, leur présence est conforme au cadre légal. En revanche, s’ils effectuent des missions relevant des salariés de l’établissement (aide au paiement par exemple), le principe d’exclusivité ne saurait être regardé comme satisfait.

Le Cnaps appelle donc l’attention des entreprises de sécurité privée sur les risques juridiques qu’implique cette pratique. En effet, d’un point de vue strictement opérationnel, la probabilité qu’un agent chargé de la surveillance de ce type d’établissement soit amené, s’il est seul avec les clients, à devoir intervenir en cas de difficultés au titre des activités normalement dévolues aux salariés du magasin et se placer ainsi en situation de méconnaître la réglementation apparaît particulièrement élevée.

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CNAPS
Le Conseil national des activités privées de sécurité (Cnaps) est un établissement public administratif de l’État sous tutelle du ministère de l’Intérieur.
Il a été créé en 2011 pour assurer la mission, auparavant dévolue aux préfets, de mettre en œuvre la réglementation des activités privées de sécurité.

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