Sécurité globale. Députés et sénateurs s’accordent sur une version commune du texte

1 avril 20214 min

Le 29 mars 2021, la commission mixte paritaire (CMP) est parvenue à un accord sur les dispositions de la proposition de loi relative à la sécurité globale.

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Sept sénateurs et sept députés, dont Alice Thourot et Jean-Michel Fauvergue, les deux parlementaires LREM à l’initiative de la proposition de loi, réunis en commission mixte paritaire, ont trouvé un terrain d’entente ce lundi 29 mars. A présent, les deux assemblées doivent adopter cette nouvelle version du texte. Ce qui devrait se faire, en principe, sans difficultés…

Un nouvel intitulé de la loi

D’abord appelée « Vers une sécurité globale », la proposition de loi a ensuite été renommée par les sénateurs « Pour un nouveau pacte de sécurité respectueux des libertés ». Elle devient « Loi sécurité globale préservant les libertés ».

Le fameux article 24, objet de nombreuses controverses

Impossible d’évoquer la proposition de loi sans aborder son article 24. C’est la version du Sénat qui a été retenue par la CMP avec la création d’un délit de provocation à l’identification. Celui-ci protège les forces de sécurité intérieure et leur famille, sans porter atteinte au droit d’informer. Il est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.

Ainsi, l’article 24 ne touche plus à la loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881. Marc-Philippe Daubresse, sénateur et membre de la CMP, interrogé par Public Sénat, explicite : « Un journaliste pourra filmer un policier qui tabasse un manifestant et diffuser l’image. Mais si une personne diffuse cette image sur les réseaux sociaux en donnant l’adresse du policier et en disant qu’il faut lui casser la gueule, là il y a délit. Il faut une intention de nuire et qu’il existe un lien précis, certain et direct ».

La sous-traitance dans la sécurité privée

Concernant les dispositions relatives au secteur de la sécurité privée, le recours à la sous-traitance sera mieux encadré (article 7). L’exécution des prestations ne pourra être confiée qu’à des sous-traitants de premier et de deuxième rangs. Mais une souplesse sera possible pour que les entreprises puissent faire face aux variations de la demande. Ces dispositions entreront en vigueur douze mois après la publication de la loi. Les contrats conclus avant n’y seront pas soumis.

Moralité et aptitude professionnelle

L’article 19, qui avait été supprimé par le Sénat, a réapparu dans le texte de la CMP.

« Dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport examinant l’opportunité de réglementer, au titre du livre VI du code de la sécurité intérieure, certaines activités en vue de contrôler la moralité et l’aptitude professionnelle des personnes qui les exercent. » Ceci concerne en particulier :

  • les conception, installation et maintenance des dispositifs de sécurité électronique ;
  • la fourniture de services de conseil dans les domaines de la sécurité et de la sûreté ;
  • la fourniture de services de sécurité à l’étranger ;
  • et, ce qui est nouveau, la sécurité incendie.

Drones et captation d’images

La consultation immédiate des images captées par les caméras mobiles des forces de l’ordre en intervention sera possible pour certains motifs opérationnels précis. Mais leur diffusion directe dans les médias a été écartée (article 21).

Quant à l’usage par la police de drones équipés de caméras, il sera réservé aux lieux particulièrement exposés aux risques d’agression, vol, trafic d’armes, d’êtres humains ou de stupéfiants. Mais les drones pourront également être utilisés pour la prévention d’actes de terrorisme, la protection des bâtiments particulièrement exposés à des risques d’intrusion ou de dégradation, la régulation des flux de transport, la surveillance des frontières et le secours à personnes.

A noter qu’une autorisation préalable des autorités sera obligatoire. Par ailleurs, les recours à la reconnaissance faciale et à la captation du son seront interdits (article 22).

Les sapeurs-pompiers

L’article 22 souligne également que, dans l’exercice de leurs missions de prévention et de protection, les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires peuvent utiliser des drones pour :

  • la prévention des risques naturels ou technologiques ;
  • le secours aux personnes et la lutte contre l’incendie.

Le vote définitif du texte par les deux assemblées devrait intervenir rapidement mais la date n’a pas été encore fixée.

Martine Porez – Journaliste

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