Règlement (UE) 2025/1731 de la Commission du 8 août 2025 modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les substances cancérogènes, mutagènes sur les cellules germinales ou toxiques pour la reproduction faisant l’objet de restrictions
JOUE Série L du 11 août 2025
Ce texte modifie le règlement n° 1907/2006 du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques.
Les modifications portent sur l’annexe XVII relative aux restrictions applicables à la fabrication, à la mise sur le marché et à l’utilisation de certaines substances dangereuses et de certains mélanges et articles dangereux.
En vertu de cette annexe, sont interdites la mise sur le marché et l’utilisation dans des produits destinés au grand public de substances classées comme cancérogènes, mutagènes sur les cellules germinales ou toxiques pour la reproduction (CMR) de catégorie 1A ou 1B dans la partie 3 de l’annexe VI du règlement n° 1272/2008. Les mélanges contenant de telles substances à des concentrations supérieures aux concentrations spécifiées sont également prohibés.
Dans ce cadre, ce texte inclut, à compter du 1er septembre 2025, les substances nouvellement classées comme CMR de catégorie 1B dans les appendices 2, 4 et 6 de l’annexe XVII du règlement n° 1907/2006 du 18 décembre 2006. L’objectif est de prendre en compte la nouvelle classification de substances comme CMR inscrite dans le règlement n° 1272/2008 du 16 décembre 2008 récemment modifié.
Sont notamment concernées les substances suivantes : Diuron (ISO); 3-(3,4-dichlorophényle)-1,1-diméthylurée ; Propylphosphonate de diméthyle ; Oxyde de dibutylétain.
Par ailleurs, ce texte interdit la mise sur le marché et l’utilisation du cumène dans des carburants d’aviation destinés à être vendus à des pilotes non professionnels dans une concentration de 0,1 % m/m ou plus à compter du 1er décembre 2023. Cette restriction ne s’applique pas :
– à la mise sur le marché ou à l’utilisation de carburants destinés à être vendus à des conducteurs non professionnels de véhicules automobiles ;
– au cumène présent dans le carburant d’aviation.
Il modifie, en conséquence, l’appendice 11 de l’annexe XVII du règlement n° 1907/2006 précité.
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