Règlement d’exécution (UE) 2025/2210 du 31 octobre 2025 portant modalités d’application du règlement (UE) 2023/956 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les marchandises et les produits transformés introduits sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive des États membres

1 novembre 20252 min

JOUE Série L du 3 novembre 2025

Le règlement 2023/956 du 10 mai 2023 s’applique aux marchandises énumérées à son annexe I qui sont originaires d’un pays tiers, lorsque ces marchandises ou les produits transformés qui en sont issus, sont introduits sur une île artificielle, une structure fixe ou flottante ou toute autre structure se trouvant sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive d’un État membre qui est adjacente au territoire douanier de l’Union européenne.
Lorsque ces produits sont introduits dans ces conditions à partir du territoire douanier de l’Union, la réglementation impose l’utilisation d’une déclaration de réexportation, d’une notification de réexportation ou d’une déclaration sommaire de sortie pour déclarer ces marchandises ou produits avant leur sortie du territoire douanier de l’Union.
Pris en application de ces dispositions, ce texte :
– identifie le détenteur des obligations au titre du règlement 2023/956 du 10 mai 2023. En ce sens, il détermine la personne, qui doit être considérée dans l’Union européenne, comme étant l’importateur aux fins du règlement 2023/956. Ainsi, est considéré comme tel le destinataire des marchandises sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive, qui détient des licences autorisant des opérations commerciales sur ces périmètres ;
– considère la réception des marchandises comme une importation ;
– encadre la déclaration que doit réaliser le destinataire des marchandises. Ainsi, ce dernier déclare la réception au moyen d’une déclaration de réception, laquelle est déposée sans délai, et au plus tard dans les 30 jours suivant la réception, au moyen de procédés informatiques de traitement des données, auprès de l’autorité douanière de l’État membre auquel appartient le plateau continental ou la zone économique exclusive ;
– considère la personne qui dépose la déclaration de réexportation pour les produits transformés comme un importateur au titre du règlement 2023/956 du 10 mai 2023 ;
– considère comme une importation la réexportation de produits transformés vers une île artificielle, une structure fixe ou flottante ou toute autre structure se trouvant sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive d’un État membre qui est adjacente au territoire douanier de l’Union ;
– définit les données figurant dans la déclaration de réexportation, la notification de réexportation ou la déclaration sommaire de sortie ;
– établit les contrôles réalisés par les autorités douanières ;
– réglemente la déclaration MACF, laquelle doit être assortie d’une copie de la déclaration de réception pour les produits concernés.

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