Règlement d’exécution (UE) 2025/2043 de la Commission du 10 octobre 2025 relatif à la structure, aux modalités techniques et à la procédure de présentation des éléments de preuve concernant l’incidence du changement climatique et les effets hérités du passé sur les sols organiques au sens du règlement (UE) 2018/841 du Parlement européen et du Conseil
JOUE Série L du 13 octobre 2025
Le règlement 2018/841 du 30 mai 2018 autorise les États membres à compenser leurs émissions excédentaires et à réduire leurs absorptions dans des cas spécifiques. Ces émissions et absorptions doivent être imputables soit :
– à l’incidence à long terme de changements climatiques entraînant des émissions excédentaires ou une diminution des puits qui échappent au contrôle des États membres et qui ne sont pas considérés comme des perturbations naturelles ;
– aux effets hérités des pratiques de gestion passées dans les États membres dont la proportion de sols organiques dans leurs terres gérées est exceptionnellement élevée.
Dans ce cadre, ce texte définit la structure, les modalités techniques et la procédure de présentation des éléments de preuve concernant l’incidence du changement climatique et les effets hérités du passé sur les sols organiques.
Il prévoit notamment des mesures concernant :
– les éléments de preuve relatifs aux zones touchées par les effets à long terme du changement climatique. Ainsi, les États membres recensent ces zones et fournissent les données de géolocalisation associées. Les éléments de preuve qui étayent le recensement de ces zones sont fondés sur l’indice d’aridité. Une zone qui relevait auparavant de la catégorie « humide » ou « subhumide sèche » et qui relève désormais de la catégorie « semi-aride », « aride » ou « hyperaride » ou une zones classée dans la catégorie « semi-aride », « aride » ou « hyperaride » dont l’indice d’aridité correspondant a diminué est considérée comme une zone touchée par les effets à long terme du changement climatique ;
– les éléments de preuve relatifs aux effets hérités du passé sur les sols organiques dans les États membres présentant une proportion de sols organiques exceptionnellement élevée. En particulier, le seuil à partir duquel on détermine la proportion exceptionnellement élevée de sols organiques, par rapport à la moyenne de l’Union, correspond au 85e percentile de la distribution en fréquence des proportions de sols organiques par rapport à la superficie totale des terres gérées dans chaque État membre. Les données servant à déterminer cette proportion sont présentées en annexe ;
– les éléments de preuve relatifs aux émissions excédentaires et à la diminution des absorptions. Les éléments de preuve que produisent les États membres en la matière doivent être vérifiables ;
– la procédure de présentation des éléments de preuve. Ainsi, les États membres qui ont l’intention de recourir à la compensation pour les émissions excédentaires ou la diminution des absorptions présentent à la Commission une demande à cet effet au plus tard le 30 novembre 2026. Cette demande reprend les éléments de preuve requis. La Commission informe les États membres concernés du résultat de l’examen de leur demande au plus tard trois mois après la réception de toute demande complète. À l’issue de la communication du résultat de l’examen, et au plus tard le 15 janvier 2032, l’État membre concerné fait parvenir à la Commission les éléments de preuve requis, et notamment une description des méthodes employées. Au plus tard le 31 mai 2027, puis tous les ans ensuite, l’État membre concerné met à jour les éléments de preuve à fournir, selon le cas, y compris ceux concernant les progrès accomplis pour améliorer la capacité de séquestration du carbone et la résilience face aux changements climatiques.
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