Règlement d’exécution (UE) 2025/1328 de la Commission du 30 juin 2025 fixant les modalités d’application de la disposition de la directive (UE) 2024/1275 du Parlement européen et du Conseil en établissant des modèles communs pour la transmission, à l’observatoire européen du patrimoine bâti, des informations des bases de données nationales sur la performance énergétique des bâtiments
JOUE Série L du 29 août 2025
En vertu de la directive 2024/1275 du 24 avril 2024, chaque État membre constitue une base de données nationale sur la performance énergétique des bâtiments permettant la collecte de données sur la performance énergétique de chaque bâtiment et sur la performance énergétique globale du parc immobilier national.
Cette base de données contient des informations relatives aux certificats de performance énergétique, aux inspections, au passeport de rénovation, à l’indicateur de potentiel d’intelligence et à la consommation d’énergie calculée ou mesurée des bâtiments concernés.
Dans ce contexte, les Etats membres doivent assurer, au moins une fois par an, la transmission des informations de la base de données nationale à l’observatoire européen du patrimoine bâti.
Dans ce cadre, ce texte définit des modèles communs pour la transmission de ces données à l’observatoire européen du patrimoine bâti.
Il fixe, ainsi, les informations à transmettre pour chaque année civile. Celles-ci proviennent :
– des certificats de performance énergétique. Elles consistent notamment à renseigner la part de bâtiments du parc immobilier national total couverts par des certificats de performance énergétique valides et le nombre de certificats de performance énergétique délivrés ;
– des rapports d’inspection des systèmes de chauffage, des systèmes de ventilation et des systèmes de climatisation ;
– des passeports de rénovation (notamment des indications doivent être fournies concernant le nombre de passeports de rénovation délivrés, la performance énergétique actuelle moyenne des bâtiments en termes d’énergie primaire et la classe de performance énergétique estimée des bâtiments à l’issue de toutes les étapes de rénovation) ;
– de l’indicateur de potentiel d’intelligence (transmission des données concernant notamment le nombre de bâtiments ayant reçu un indicateur de potentiel d’intelligence, la valeur moyenne de l’indicateur de potentiel d’intelligence de ces bâtiments et la valeur moyenne sur le plan des capacités de ces bâtiments).
Les États membres doivent transmettre ces informations pour le 15 mars 2027 au plus tard, puis par la suite au moins une fois par an.
Les informations à communiquer sont celles qui ont été chargées dans la base de données nationale de l’Etat membre au cours de l’année civile précédente (année de la transmission des informations moins une). Elles sont agrégées au niveau national et ne comportent pas de données à caractère personnel. L’agrégation des informations au niveau national est effectuée selon les formules établies à l’annexe II.
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