Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés
JO du 7 janvier 1978 – modifié par la décision n°2025-1154 QPC du 8 août 2025 publiée le 9 août 2025
Cette loi précise en amont que l’informatique doit être au service de chaque citoyen et ne doit porter atteinte ni à l’identité humaine, ni aux droits de l’homme, ni à la vie privée, ni aux libertés individuelles ou publiques.
Elle s’applique aux traitements automatisés de données à caractère personnel, ainsi qu’aux traitements non automatisés de données à caractère personnel contenues ou appelées à figurer dans des fichiers. Elle en définit les conditions de licéité, les formalités préalables à leur mise en œuvre et les modalités de contrôle de leur mise en oeuvre. Elle précise les obligations incombant aux responsables de traitements et droits des personnes. Elle apporte des précisions sur la composition et les missions de la commission nationale de l’informatique et des libertés.
Elle a été modifiée à de multiples reprises et en dernier lieu par la loi n° 2025-594 du 30 juin 2025.
La décision n° 2025-1154 QPC du 8 août 2025 a déclaré contraires à la Constitution certaines dispositions de l’article 22 de la loi du 6 janvier 1978 fixant la procédure selon laquelle la formation restreinte de la CNIL peut prononcer des sanctions à l’encontre des responsables de traitement de données ou de leurs sous-traitants ayant failli à leurs obligations en matière de protection des données à caractère personnel. Sont concernés les mots :
– « déposer des observations » figurant à la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 22 de la loi ;
– « La formation restreinte peut entendre toute personne dont l’audition lui paraît susceptible de contribuer utilement à son information » figurant à la dernière phrase du même alinéa du même article.
L’abrogation de ces dispositions est reportée au 1er octobre 2026.
Les mesures prises avant la publication de la décision ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité.
Jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi ou jusqu’à la date de l’abrogation de ces dispositions, la personne mise en cause devant la formation restreinte doit se voir notifier son droit de se taire.
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