Loi n° 2025-379 du 28 avril 2025 relative au renforcement de la sûreté dans les transports
JO du 29 avril 2025
Ce texte comporte de nombreuses dispositions visant à élever le niveau de sûreté des transports, avec en premier lieu un renforcement des pouvoirs des agents des services internes de sécurité des opérateurs.
A ce titre, il prévoit notamment :
– le renforcement pour ces agents des droits d’inspection et fouille des bagages, de palpations de sécurité, de confiscation de tout objet dangereux, ainsi que l’interdiction d’accès aux véhicules en cas de refus d’obtempérer des usagers ;
– l’extension de leur périmètre d’intervention à la voie publique aux abords des gares et stations, ainsi que, pour les agents SNCF, aux cars et bus de substitution dépêchés en cas de problèmes de train ;
– la création au profit de l’ensemble des agents assermentés intervenant dans le cadre de la sûreté des transports du droit d’interdire l’entrée en gare ou station à tout individu au comportement dangereux ou refusant de se soumettre aux mesures de contrôle ;
– l’extension aux agents de sécurité privée visés à l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure, agissant pour la SNCF ou la RATP, du droit d’interdire l’accès aux véhicules aux personnes qui refusent de se soumettre aux mesures de contrôle ;
– la possibilité d’affecter des agents de sûreté d’Île-de-France Mobilités aux salles d’information et de commandement relevant de l’Etat.
Concernant la vidéoprotection et les autres technologies, le texte pérennise l’usage des caméras-piétons pour les contrôleurs (initialement expérimenté pour quatre ans) et institue une expérimentation semblable de trois ans au profit des conducteurs de bus et de cars. Il permet l’installation de caméras frontales embarquées sur les tramways (expérimentation de trois ans) et de systèmes de captation et transmission du son dans les cabines des bus et cars, fonctionnant sur déclenchement par le conducteur quand sa sécurité est menacée (expérimentation de deux ans).
En matière pénale, il crée de nouvelles infractions et sanctions et en renforce certaines.
Dans le cadre de la lutte contre la fraude, il précise les conditions d’utilisation des données à caractère personnel que les agents de recouvrement des services de transport peuvent obtenir de la part des autorités publiques pour fiabiliser les informations recueillies auprès des contrevenants.
Enfin, il institue de nouvelles mesures de sécurisation du recrutement et de l’affectation des personnes à des fonctions en lien avec les transports, notamment en ce qui concerne l’accès au casier judiciaire des candidats.
Le texte prévoyait initialement d’autres mesures qui ont été censurées par le Conseil constitutionnel :
– le recours par les agents des services de transport à la contrainte contre les usagers refusant de quitter les véhicules, gares et stations, sans assistance de la force publique (inconstitutionnel comme relevant de la seule compétence des autorités de police) ;
– la mise en place de caméras embarquées sur les bus scolaires à Mayotte (inconstitutionnelle comme opérant une mauvaise conciliation des intérêts en présence et comme confiant à une personne privée des compétences de police administrative générale) ;
– la prorogation de l’expérimentation de la vidéoprotection algorithmique des JO 2024, l’usage de pistolets à impulsion électrique par les agents de sûreté ferroviaire, la création d’un numéro téléphonique unique d’alerte et le dépôt de plainte par l’employeur au nom des agents (censurés en tant que cavaliers législatifs).
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