Loi n° 2024-247 du 21 mars 2024 renforçant la sécurité et la protection des maires et des élus locaux
JO du 22 mars 2024
Ce texte entend renforcer la sécurité et la protection des maires et des élus locaux.
Dans ce cadre et en premier lieu, il consolide l’arsenal répressif pour mieux protéger les élus en cas de violences commises à leur encontre. A ce titre, il prévoit notamment les mesures suivantes :
– les peines encourues pour violences contre des élus sont alignées sur celles prévues pour les violences volontaires sur agents des forces de sécurité intérieure (peines maximales de 7 ou 10 ans d’emprisonnement dans les cas les plus graves). Ces peines s’appliquent également, dans la limite de six ans à compter de l’expiration du mandat, aux anciens titulaires d’un mandat électif public (modification de l’article 222-14-5 du code pénal) ;
– une peine de travail d’intérêt général peut désormais être prononcée en cas d’injure, d’outrage ou de diffamation publique proférée à l’encontre des élus ou d’autres personnes dépositaires de l’autorité publique (modification de l’article 433-5 du code pénal et de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse) ;
– les peines du délit de la mise en danger de la personne sont étendues aux proches de l’élu (modification de l’article 223-1-1du code pénal) ;
– une circonstance aggravante au délit de mise en danger de la vie d’autrui est créée lorsqu’est visé un candidat pendant une campagne électorale (modification de l’article 223-1-1 du code pénal) ;
– les sanctions relatives aux atteintes dangereuses aux biens commises au préjudice de tous les élus sont durcies.
En second lieu, ce texte améliore la prise en charge des élus victimes de violences, d’agressions ou d’injures dans le cadre de leur mandat ou d’une campagne électorale. En particulier, il prévoit :
– l’octroi de la protection fonctionnelle aux maires et aux adjoints ou anciens maires ou adjoints lorsqu’ils sont victimes de violences, de menaces ou d’outrages à l’occasion ou du fait de leurs fonctions (modification de l’article L. 2123-35 du code général des collectivités territoriales). Cette protection implique notamment la prise en charge de tout ou partie du reste à charge ou des dépassements d’honoraires résultant des dépenses liées aux soins médicaux et à l’assistance psychologique engagées par les bénéficiaires de cette protection ;
– l’octroi de cette protection au président du conseil départemental, aux vice-présidents, aux conseillers départementaux ayant reçu délégation ou à l’un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsqu’ils sont victimes de violences, de menaces ou d’outrages à l’occasion ou du fait de leurs fonctions (modification de l’article L. 3123-29 du même code) ;
– l’octroi de la protection fonctionnelle de l’Etat au bénéfice des maires ou élus municipaux ayant reçu délégation, victimes de violences, menaces ou d’outrages lorsqu’ils agissent en tant d’agent de l’État (modification de l’article L. 2123-35 du code général des collectivités territoriales) ;
– l’octroi de la protection de l’Etat aux candidats aux élections, lesquels peuvent obtenir, sous conditions, le remboursement par l’État des frais de sécurisation engagés pendant la campagne électorale en cas de menace avérée (création des articles L. 52-18 et suivants du code électoral) ;
– le caractère obligatoire des dépenses de protection fonctionnelle pour les communes, départements et régions (modification des articles L. 2321-2, L. 3321-1 et L. 4321-1 du code général des collectivités territoriales) ;
– la modification du code des assurances pour permettre aux titulaires d’un mandat électif de saisir le bureau central de la tarification en cas de refus d’assurer leurs permanences par au moins deux compagnies d’assurance (création de l’article L. 253-1 du code des assurances).
En dernier lieu, ce texte durcit la prise en compte des réalités des mandats électifs locaux par les acteurs judiciaires et étatiques. A ce titre, il prévoit notamment :
– la mise en place de conventions prévoyant un protocole d’information des maires sur le traitement judiciaire des infractions commises à l’encontre des élus. Ces conventions peuvent être signées entre les associations représentatives des élus locaux, le représentant de l’Etat dans le département et le procureur de la République (modification de l’article L. 132-3 du code de la sécurité intérieure) ;
– la possible diffusion dans un espace réservé de toute communication en lien avec les affaires de la commune. Cette diffusion est assurée par le procureur de la République du ressort de la cour d’appel compétent sur le territoire de la commune (modification de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales) ;
– le renforcement de la composition des conseils locaux et intercommunaux de sécurité et de prévention de la délinquance (modification de l’article L. 132-4 du code de la sécurité intérieure).
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