Directive (UE) 2026/805 du Parlement européen et du Conseil du 30 mars 2026 modifiant la directive 2000/60/CE établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau, la directive 2006/118/CE sur la protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration et la directive 2008/105/CE établissant des normes de qualité environnementale dans le domaine de l’eau
JOUE Série L du 20 avril 2026
Ce texte modifie les directives :
– 2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau. Ce cadre implique de recenser des substances prioritaires parmi celles qui présentent un risque important pour ou via l’environnement aquatique au niveau de l’Union ;
– 2006/118/CE du 12 décembre 2006 relative à la prévention et au contrôle de la pollution des eaux souterraines. Ce texte établit des normes de qualité des eaux souterraines à l’échelle de l’Union pour les nitrates et pour les substances actives dans les pesticides ainsi que des critères pour fixer des valeurs seuils nationales pour d’autres polluants des eaux souterraines. Il dresse également une liste minimale de polluants et indicateurs de pollution pour lesquels les États membres sont tenus d’envisager d’établir de telles valeurs seuils nationales ;
– 2008/105/CE du 16 décembre 2008 établissant des normes de qualité environnementale (NQE) et relative à la prévention et au contrôle de la pollution des eaux de surface. En particulier, ce texte instaure des NQE à l’échelle de l’Union pour les substances prioritaires figurant sur son annexe X.
Les modifications introduites visent à assurer un niveau élevé de protection de l’environnement et améliorer la qualité environnementale des eaux douces européennes.
Concernant la directive 2000/60/CE du 23 octobre 2020, ces évolutions portent notamment sur :
– l’obligation faite aux rejets, émissions et pertes de substances dangereuses prioritaires de cesser dans un délai approprié et, en tout état de cause, au plus tard 20 ans après qu’une substance prioritaire a été classée comme dangereuse à la partie A de l’annexe I, de la directive 2008/105/CE. Ce délai doit être respecté sans préjudice de l’application de délais plus stricts prévus par toute autre législation applicable de l’Union ;
– les objectifs environnementaux en indiquant qu’une infraction n’est pas commise lorsque toute incidence négative à court terme sur un ou plusieurs éléments de qualité d’une masse d’eau, résultant d’un nouveau projet ou de la modification d’un projet existant dans cette masse d’eau, n’est plus détectable après un an ou, pour les éléments de qualité biologique, après une période maximale de trois ans suivant le lancement de l’exécution du projet, sous réserve de la satisfaction de certaines conditions ;
– le rôle de la Commission dans la surveillance de l’état des eaux de surface, des eaux souterraines et des zones protégées. Celle-ci peut définir des spécifications techniques et des méthodes normalisées d’analyse et de surveillance de l’état des eaux, établir des formats pour la communication des données de surveillance et d’état, adopter les résultats de l’exercice d’interétalonnage et les valeurs établies pour les classifications du système de contrôle des États membres et adopter des indicateurs de progrès permettant de comparer les progrès accomplis par les États membres pour parvenir à un bon état ou un bon potentiel de leurs masses d’eau ;
– la prise en compte des méthodes, élaborées au titre de la directive 2020/2184, pour la surveillance et l’évaluation des risques liés aux microplastiques dans l’eau potable ;
– la coopération entre Etats membres dans des circonstances exceptionnelles (par exemple en présence d’inondations extrêmes, de sécheresses prolongées ou d’incidents de pollution importants, susceptibles d’affecter des masses d’eau situées dans d’autres États membres). Dans cette hypothèse, l’Etat membre doit veiller à ce que les autorités compétentes responsables des masses d’eau concernées dans ces États membres soient informées de la situation. La coopération nécessaire doit, par ailleurs, être mise en place entre les États membres touchés et utilisée pour enquêter sur les causes, faire face aux conséquences des circonstances exceptionnelles ou des incidents et assurer une réaction d’urgence si nécessaire ;
– les stratégies de lutte contre la pollution de l’eau. En particulier, la Commission doit réexaminer la liste des substances prioritaires et les NQE correspondantes applicables à ces substances figurant à la partie A de l’annexe I de la directive 2008/105/CE du 16 décembre 2008 au plus tard le 11 mai 2032, puis tous les six ans ;
– la publication future d’un rapport élaboré par la Commission sur l’opportunité d’inclure un mécanisme de responsabilité élargie des producteurs dans ce domaine.
Concernant la directive 2006/118/CE du 12 décembre 2006, les modifications portent notamment sur :
– les critères requis pour évaluer l’état chimique des eaux souterraines (prise en compte des valeurs seuils énumérées à la partie D de l’annexe II de la directive) ;
– la prise en compte de nouvelles valeurs seuils pour parvenir au bon état chimique des eaux souterraines de certaines substances. A ce titre, ont notamment été adoptées les évolutions suivantes :
– l’ajout d’un sous-ensemble de PFAS spécifiques à la liste des polluants présents dans les eaux souterraines ;
– l’ajout de substances pharmaceutiques à la liste des polluants figurant à l’annexe I de la directive 2006/118/CE ou à la liste des substances prioritaires figurant à l’annexe I de la directive 2008/105/CE ;
– l’ajout du paramètre « somme(s) de certains produits pharmaceutiques selon le mode d’action » à l’annexe V de la directive 2006/118/CE ;
– l’établissement futur des normes de qualité pour le Total PFAS dans les eaux souterraines et les eaux de surface lors du prochain réexamen des listes de polluants figurant à l’annexe I de la directive 2006/118/CE et à l’annexe I de la directive 2008/105/CE ;
– l’introduction de l’obligation de respecter les valeurs liées à l’eau potable : les normes de qualité fixées dans la directive 2006/118/CE doivent atteindre les valeurs paramétriques fixées pour l’eau potable au titre de la directive 2020/2184 ;
– l’interdiction pour les eaux de contenir de l’acide trifluoroacétique (TFA) (tant dans les eaux de surface que dans les eaux souterraines) ;
– l’harmonisation des valeurs seuils nationales pour certains polluants des eaux souterraines synthétiques produits par l’homme ;
– la fixation d’une liste de vigilance européenne comprenant des substances pouvant être dangereuses pour la qualité des eaux.
Concernant la directive 2008/105/CE du 16 décembre 2008, les modifications portent notamment sur :
– la révision des NQE devant être appliquées par les Etats membres. A ce titre, le bisphénol A est ajouté à la liste des substances figurant à l’annexe I de la directive 2008/105/CE. La Commission est invitée à envisager l’établissement d’une NQE applicable à la totalité des bisphénols (ci-après dénommée «Total bisphénols») y compris au moins le bisphénol B et le bisphénol S, en s’appuyant sur des méthodes de surveillance appropriées ;
– la définition de NQE applicables à certaines substances seulement (les substances oestrogéniques notamment) ;
– la fixation de nouvelles exigences relatives aux polluants des bassins hydrographiques.
Concernant spécifiquement les directives de 2006 et de 2008, le texte prévoit notamment les mesures suivantes :
– l’attribution d’un rôle spécifique à l’ECHA dans la détermination des substances à inscrire en priorité sur les listes de vigilance et sur les listes de substances dans les annexes I et II de la directive 2008/105/CE et les annexes I et II de la directive 2006/118/CE, et dans l’établissement de normes de qualité appropriées fondées sur des données scientifiques ;
– la mise en place d’une procédure permettant de parvenir à un accord au niveau de l’Union concernant les NQE et les valeurs seuils à appliquer pour ces substances si elles sont jugées préoccupantes à l’échelle nationale. Dans ce cadre, sont créés : un registre des valeurs seuils applicables à l’annexe II de la directive 2006/118/CE et un registre des NQE applicables dans une nouvelle annexe de la directive 2008/105/CE ;
– la possibilité pour les États membres d’utiliser les données et les services offerts par les technologies de télédétection, l’observation de la Terre, comme les services Copernicus, les capteurs et dispositifs in situ, les systèmes en ligne pour la surveillance de la qualité de l’eau ou les données issues des sciences citoyennes dans le cadre de la surveillance de l’état des masses d’eau.
Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à ces exigences au plus tard le 21 décembre 2027.
Ces dispositions entrent en vigueur le 10 mai 2026.
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