Directive (UE) 2025/1892 du Parlement européen et du Conseil du 10 septembre 2025 modifiant la directive 2008/98/CE relative aux déchets
JOUE Série L du 26 septembre 2025
Ce texte modifie la directive 2008/98/CE du 19 novembre 2008 relative aux déchets.
Les modifications visent à améliorer la durabilité environnementale de la gestion des déchets alimentaires, des textiles usagés et des déchets qui en sont issus.
Elles insistent sur l’importance de traiter les textiles dans le respect de la hiérarchie des déchets.
Dans ce cadre, elles prévoient notamment :
– l’ajout des définitions de certaines notions (par exemple «producteur de produits textiles, accessoires textiles ou chaussures», «textiles usagés») ;
– l’incitation des États membres à encourager et promouvoir des solutions technologiques qui contribuent à la prévention des déchets alimentaires (telles que les emballages actifs destinés à prolonger la durée de conservation ou à maintenir ou améliorer l’état des denrées alimentaires emballées notamment durant le transport) ;
– la fixation des objectifs quantifiés en matière de réduction de la production de déchets alimentaires que les États membres doivent atteindre en 2030 (réduction de 10% de la quantité de déchets alimentaires générés dans la transformation et la fabrication ; réduction de 30 % par habitant de la quantité de déchets alimentaires générés conjointement dans le commerce de détail et les autres formes de distribution des denrées alimentaires, dans les restaurants et les services de restauration ainsi qu’au sein des ménages). Ces objectifs sont fixés par rapport à la quantité moyenne annuelle de déchets alimentaires générés entre 2021 et 2023 ;
– l’extension du système de rapports d’alerte précoce aux objectifs de réduction des déchets alimentaires ;
– la définition des obligations concernant la gestion de produits textiles qui incombent aux producteurs mettant ces produits à disposition sur le marché sur le territoire d’un État membre pour la première fois, à titre professionnel et sous leur propre nom ou leur propre marque. Les Etats membres doivent instaurer le régime de REP dans le secteur du textile au plus tard le 17 avril 2028 ;
– l’application des règles régissant la responsabilité élargie des producteurs (REP) énoncées dans la directive 2008/98/CE aux régimes de responsabilité élargie visant les producteurs de produits textiles, accessoires textiles ou chaussures. Le texte complète ces exigences par des dispositions spécifiques répondant aux caractéristiques du secteur textile, en particulier le rôle des entités de l’économie sociale et l’importance du réemploi en tant que facteur de renforcement de la durabilité de la chaîne de valeur du textile ;
– l’encouragement à investir en faveur de la circularité des textiles aux fins de la prévention, de la collecte, du tri, du réemploi et du réemploi local, ainsi que du recyclage et du recyclage des fibres en boucle fermée des textiles ;
– l’extension du champ d’application du régime de REP aux produits textiles, accessoires textiles et chaussures à usage ménager ou à autre usage, lorsque les produits énumérés à l’annexe IV quater sont similaires, par leur nature et leur composition, à ceux qui sont à usage ménager ;
– la prise en charge par les producteurs de produits textiles, accessoires textiles ou chaussures, des coûts de la collecte, du tri en vue du réemploi, de la préparation en vue du réemploi et du recyclage, ainsi que du recyclage et des autres traitements appliqués à ces produits ;
– l’obligation pour un producteur de verser les contributions au titre de la REP pour les produits qu’il a mis à disposition sur le marché d’un État membre où ces produits sont susceptibles de devenir des déchets (à l’exception des produits qui ont quitté le territoire de cet État membre avant d’être vendus à des utilisateurs finaux ou de devenir des déchets) ;
– l’obligation pour les producteurs des opérations de recyclage d’accorder la priorité au développement du recyclage des fibres en boucle fermée ainsi que d’autres opérations de valorisation et d’élimination ;
– la collecte des produits textiles, accessoires textiles et chaussures usagés, ainsi que les déchets issus de ces produits, de façon séparée des autres flux de déchets (tels que les métaux, le papier et le carton, le verre, les plastiques, le bois et les biodéchets) ;
– un renforcement des exigences d’informations au bénéfice des utilisateurs finaux, en particulier les consommateurs, sur la nécessité d’une collecte séparée des produits textiles et des déchets issus de ces produits, sur l’existence de systèmes de collecte et sur l’importance du rôle que jouent les utilisateurs finaux dans la prévention des déchets et la gestion écologiquement optimale des déchets textiles ;
– la prise en compte de critères tels que le volume de produits textiles, accessoires textiles et chaussures qui sont mis à disposition sur le marché lorsque les Etats membres déterminent, au titre de la REP, la contribution financière demandée aux microentreprises ;
– l’établissement d’un registre des producteurs afin de s’assurer que ceux-ci s’acquittent de leurs obligations financières et organisationnelles liées à la gestion des produits textiles, accessoires textiles et chaussures usagés, ainsi que des déchets issus de ces produits qu’ils mettent à disposition sur le marché pour la première fois sur le territoire d’un État membre ;
– des exigences applicables aux transferts professionnels de textiles usagés aptes au réemploi (inspections, respect d’exigences de traçabilité, protection durant le transport).
Ces dispositions entrent en vigueur le 16 octobre 2025.
Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à ces nouvelles exigences au plus tard le 17 juin 2027.
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